ROUMANIE
Population. 1910 environ 6.966.000
Vote administratif — Depuis 1891 les femmes votent pour les Commissions scolaires, mais' elles ne possèdent aucun autre droit électoral.
Dans le domaine de l’assistance, les femmes jouent un rôle important, mais il s’agit seulement d’œuvres privées, car il n’y a en Roumanie aucune organisation d’assistance publique.
Vote politique.— La question du Suffrage des femmes est à peine posée en Roumanie. Le seul parti politique qui admette le principe de l’égalité politique des deux sexes est le parti socialiste qui réclame le suffrage universel.
Mouvement féministe. — En 1891, suivant les conseils de Mme Marya Ghéliga, Mme Eugénie de Reuss lanculescu tenta d’organiser un groupement féministe, mais elle n’y réussit point.
En 1894 elle eut plus de succès et réussit à créer à Jassy la Ligue des Femmes, qui fut présidée par Mme Gornélie Emilian, femme d’un professeur de l’Université. Cette Société dura quelques années pendant lesquelles elle fit de la propagande dans le pays.
En 1904, après l’apparition de son roman. Vers VEmancipation, Mme de Reuss lanculescu fit à l’Athénée de Bucarest une série de conférences féministes qui furent ensuite continuées par M. Demche Negulescu, professeur de l’Université.
Enfin, en 1910, fut constituée la Société Le Droit des Femmes, présidée actuellement par le docteur Nicolas Minovici et Mme de
Reuss lanculescu. Le ministre de l’Instruction, M. Constantin Disescu, a bien voulu en accepter la présidence d’honneur.
La propagande sufîragiste fut commencée -en 1^12 au moyen d’une conférence faite à Galatz par Mme de Reuss lanculescu à l’occasion du Congrès de l’Association pour la propagation et rava;ncement des Sciences.
La presse se montra favorable, et la conférencière se fît entendre à nouveau à Bucarest.
La cause du suffrage est soutenue en Roumanie par de hautes personnalités, hommes et femmes. La propagande est assurée par une revue mensuelle, Le Droit des Femmes, dirigée par Mme de Reuss lanculescu.
TURQUIE — GRÈCE — MOTENEGRO
Population : Turqir'e d’Europe (contenRnt seulement). 6.130.200 — Grèce. 1907. 2 63^952
— Monténégro. 250.000
Mlle Selma Riza indique que les femmes turques n’ont aucun droit de vote et que la question n’a même jamais été discutée dans l’empire ottoman.
Aucun renseignement ne nous est parvenu de la Grèce ni du Monténégro.
La guerre, qui a éclaté si brusquement dans les Balkans et dans la Péninsule hellénique, a tourné les esprits vers d’autres questions que celle du .suffrage des femmes. Il faut cependant remarquer que partout, dans chaque nation, les femmes sont venues offrir leurs services ; il n’est pas jusqu’en Turquie où lés musulmanes ne soient sorties des harems pour se réunir et chercher comment elles pourraient être utiles à leur malheureuse patrie.
Cette vaillance et cette énergie féminines serviront peut-être aussi bien la cause suffragiste que plusieurs années de propagande.
BURMAH
Population. 1911 :
Suffrage municipal, mais non éligibilité pour les femmes. 1884
Conditions, — Le secrétaire de la municipalité de Rangoon a complaisamment donné les informations suivantes sur l’exercice du vote par les femmes dans cette ville. Le Conseil municipal de Rangoon a été organisé d’après une base électorale par la loi municipale de 1884, les femmes recevant la franchise en même temps que les hommes. Par l’article 1" de cette loi les habitants sont divisés en cinq nationalités. Parmi les Burmeses le nombre des femmes votantes est presque le même que celui des hommes. Parmi les quatre autres classes peu de femmes désirent le vote et les femmes Hindoues et Musulmanes subissent la défense que leur caste ou religion a faite au sujet de leur participation aux affaires publiques. Les électeurs doivent être gés de plus de 21 ans pour pouvoir être inscrits, et doivent posséder, louer ou habiter des locaux d’une certaine valeur ; les associés dans une entreprise commerciale sont aussi qualifiés pour le vote (1). L’éligibilité est donnée aux hommes par l’article 5 de la loi électorale qui, définissant les conditions, emploie l’expression « il », pendant que l’article 2 définit les conditions imposées à l’électeur, « il ou elle ».
Mrs. Chapman Catt abserva pendant une visite à Burmah, que les femmes ont l’administration complète de leurs propriétés depuis un temps immémorial et que, en conséquence, une grande proportion de femmes sont quaLifiées pour voter d’après les lois sus-indiquées. Presque la moitié des transactions commerciales présentent une femme comme partie contractante. Le secrétaire municipal rapporte que les femmes exercent presque, toujours leur droit.