‹ Le syllabus base de l'union catholiqueChapitre 24 sur 35 · LXV LXV · texte numérisé non relu

LXV LXV

. Nulla ratione ferri po- Il n'est pas du tout prouvé que

test, Christum evexisse ma- le Christ ait élevé le mariage à la

trimonium ad dignitatem dignité de sacrement, sacramenti.

(i) Réprouvées déjà dans les Lettres et Allocutions suivantes : Lettre Apostolique Multipliées inter, du 10 juin 1851 ; — Lettre Apostolique Ad Aposlolicx, du 22 août 1851 ; — Lettre du pape Pie IX au roi de Sardaigne, du 9 septembre 1852 ; — Allocution Acerbrssimum, du 27 septembre 1852; — Allocution Multis gravibusque, du 17 décembre 1860.

Matrimonii sacramentum non est nisi quid contractai accessorium ab eoque separabile, ipsumque sacramentum in una tantum nuptiali benedictione situm est.

Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat, réparable du contrat ; et le sacrement lui-même consiste uniquement dans la bénédiction nuptiale.

Jure naturae matrimonii vinculum non est indissoluble, et in variis casibus divortium proprie dictum auctoritate civili sanciri potest.

Ecclesia non habetpotestatem impedimenta matrimonium dirimentia inducendi, sed ea potestas civili auctoritati competit, a qua impedimenta existentia tollenda sunt.

Ecclesia sequioribus saeculis dirimentia impedimenta inducere cœpit, non jura proprio, sed il lo jure usa, quud a civili potestate mutuata erat.

De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble, et en divers cas le divorce proprement' dit peut être sanctiouné par l'autorité civile.

L'Église n'a pas le pouvoir d'établir des empêchements qui diriment le mariage, mais ce pouvoir appartient à l'autorité civile, et c'est elle qui peut lever les empêchements existants.

L'Église , dans le cours des siècles, s'est mise à introduire des empêchements dirimants,non par son droit propre, mais en usant du droit quelle avait emprunté au pouvoir civil.

Le Syllàbus ajoute : A ces erreurs s'en rattachent deux autres, l'une disant qu'il faut abolir le célibat ecclésiastique, et l'autre que l'état du mariage est préférable à l'état de virginité. Elles sont réfutées, la première dans la Lettre Encyclique Qui p'uribus, du 9 novembre 184G; la seconde, dans la Lettre Apostolique Multipliées in- 1er, du 10 juin 1851.

Tridentini canones qui anathematis censuram illis inferunt , qui facultatem impedimenta dirimentia inducendi Ecclesiae negare audeant, vel non sunt dogmatici vel de hac mutuata potestate intelligendi suât.

Tridentini forma sub infirmitatis pœna non obligat, ubi lex civilis aliam formam prsestituat, et velit hac nova forma interveniente matrimonium valere.

Les canons du concile de Trente, qui portent la censure d'anathème contre ceux qui osent nier à l'Église la faculté de poser des empêchements dirimants, ou biea ne sont pas dogmatiques, ou bien doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté.

La forme prescrite par le concile de Trente n'oblige pas sous peine de nullité, si la loi civile commande une autre forme et veut que par cette forme nouvelle le mariage soit valide.

Bonifacius VIII votum castitatis in ordinatione emissum nupeias nullas reddere primus asseruit.

LXXHI

Vi contractas mère civilis potest inter christianos constare veri nominis matrimonium; falsumque est, aut contractum matrimond inter christiauos semper esse sacramentum, aut nullum esse contractum si sacramentum excludalur.

Boniface VIII fut le premier k affirmer que le vœu de chasteté émis dans l'ordination annule le mariage.

Par la force du contrat purement civil, il peut exister un vrai mariage entre chrétiens; et il est faux, ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement, ou que le contrat soit nul en dehors du sacrement.

194 LE SYLLABDS.

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