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Causae matrimoniales et Les causes matrimoniales et les
sponsalia suapte natura ad fiançailles, par leur nature, ap-
forum civile pertinent. partiennent au for civil.
Commençons par exposer l'enseignement officiel de l'Église sur le mariage chrétien; nous discuterons ensuite les deux erreurs qui font le plus de bruit actuellement, et enfin nous dirons quelque chose du célibat ecclésiastique et l'état de virginité.
Au mois de juillet 1852, le roi Victor-Emmanuel, emporté déjà par la révolution plus loin qu'il n'aurait voulu et pressé d'apposer sa signature à des lois anti-chrétiennes sur le mariage, fit ce qu'il aurait dû toujours faire depuis ; il écrivit au pape pour le consulter. Dans cette lettre, il protestait de son inviolable attachement à la foi catholique, et priait le Pontife de répondre librement, distinctement, avec toute l'indépendance du ministère apostolique. Le pape n'eut garde d'y manquer.
Négligeant, dit-il dans sa réponse datée du 9 septembre 1852, de répondre à l'apologie que les ministres de Votre Majesté entreprennent de leur loi sur le mariage civil et de certaines doctrines manifestement hostiles à l'Église, nous nous bornerons à exposer brièvement, pour ne pas dépasser les limites d'une lettre, la doctrine catholique sur le point en question. Par cette doctrine Votre Majesté comprendra ce qu'elle doit faire, pour qu'une chose de cette importance soit convenablement réglée. Et notre confiance est d'autant plus fondée, que les ministres de Votre Majesté ont déclaré qu'ils ne proposeraient jamais rien de contraire aux préceptes de la religion, quelles que puissent être les exigences des opinions maîtresses.
C'est un dogme de foi, que le mariage a été élevé par Notre- Seigneur Jésus-Christ à la dignité de sacrement; et c'est la doctrine de l'Église catholique, que le sacrement n'est pas une qualité accidentelle s'ajoutant au contrat, mais affecte l'essence
même du mariage ; de sorte que l'union conjugale parmi les chrétiens n'est légitime que dans le mariage sacramentel, et qu'en dehors du sacrement il n'y a que le concubinage. Par conséquent la loi civile qui, supposant que le sacrement peut être séparé du contrat de mariage chez les catholiques, prétend établir la validité de ce contrat, cette loi est opposée à la doctrine de l'Église, elle empiète sur les droits inaliénables de l'Église, et en pratique elle met sur le même pied le sacrement et le concubinage, puisqu'elle sanctionne la légitimité de l'un et de l'autre.
Et il ne suffirait pas, pour sauvegarder la doctrine et les droits de l'Église, que, dans la délibération qui doit avoir lieu au Sénat, on acceptât les deux conditions indiquées par les ministres de Votre Majesté : 1° La loi regarde comme valides les mariages régulièrement célébrés devant l'Église ; 2° Si un mariage déjà contracté n'est pas reconnu valide par l'Église, la partie qui voudra ensuite se soumettre aux commandements de l'Église ne sera pas forcée de rester dans une cohabitation condamnée par l'Église.
En effet, pour ce qui regarde la première condition, ou l'on admet la validité des mariages régulièrement célébrés devant l'Église, et alors, la disposition de la loi civile est superflue, et serait même une véritable usurpation de pouvoir dans le cas où la loi civile entendrait juger et décider si le sacrement de mariage a été célébré régulièrement devant l'Église ; ou bien l'on ne veut regarder comme valides devant l'Église que les mariages contractés régulièrement, c'est-à-dire conformément aux lois civiles, et alors pareillement c'est la violation d'un droit qui appartient exclusivement à l'Église.
Quant à la seconde condition, on accorde, il est vrai, à l'une des deux parties, la liberté de ne pas demeurer dans une cohabitation illicite, à cause de la nullité d'un mariage qui n'a été célébré ni en face de l'Église ni suivant les lois de l'Église; mais dans le for de la puissance civile ce mariage, que la lui condamne, n'en continue pas moins à passer pour légitime.
Et les deux conditions laissent subsister cette supposition, sur laquelle s'appuient toutes les dispositions de la loi, que le
sacrement est séparable du contrat ; elles ne sont donc pas de nature à enlever l'opposition qui existe entre la loi susdite et la doctrine de l'Église sur le mariage.
C'est pourquoi une seule voie de conciliation s'ouvre devant nous; c'est que César, gardant ce qui est à lui, laisse à l'Église ce qui lui appartient en propre. Que la puissauce civile prenne des dispositions concernant les effets civils qui naissent du mariage ; mais qu'elle permette à l'Église de prononcer sur la validité du mariage entre chrétiens. Que la loi civile prenne son point de départ de la validité ou de l'invalidité du mariage, selon qu'elle aura été déterminée par l'Église ; et que, la supposant comme un fait qu'il n'appartient pas à la loi civile d'établir, elle règle ensuite les effets civils.
Ayant ainsi exposé la doctrine, le Saint-Père répond à un motif assez étrange allégué par le roi Victor-Emmanuel. Dans certains royaumes voisins du Piémont, disait le prince, ces lois sur le mariage civil sont en vigueur; ce qui n'empêche pas le Siège apostolique de donner à ces États des signes de bienveillance et d'amour.
Le Saint-Siège, reprend l'auguste Pie IX, n'a jamais approuvé ces lois; au contraire! a réclamé contre elles, dès qu'il en a connu l'existence ; et nous avons encore dans nos archives les documents de ces protestations. Cependant ces protestations n'ont jamais empêché et n'empêchent pas encore, que nous aimions d'un amour paternel les fidèles catholiques de ces nations soumises à ces coupables lois. Devrions-nous ne plus aimer les sujets catholiques de Votre Majesté, si une dure nécessité les obligeait à subir cette loi? A Dieu ne plaise! Et pour dire une chose plus pénible, ces sentiments de charité dont nous entourons Votre Majesté, faudrait-il nous en dépouillerai, par le plus grand des malheurs, elle était amenée à sanctionner l'injuste loi? Notre charité grandirait plutôt, et, avec plus de zèle, nous adresserions à Dieu des prières plus ferventes, le conjurant ardemment de ne pas retirer de Votre Majesté sa
main toute-puissante, mais de lui venir en aide déplus en plus par la lumière et les inspirations de sa grâce.
Enfin nous jugeons utile de traduire la fin de cette lettre importante ;
Il faut répondre au grief que Votre Majesté apporte en dernier lieu, à savoir, qu'une partie du clergé tant du royaume subalpin que de l'État Pontifical fait la guerre au gouvernement de Votre Majesté, et excite les sujets contre vous et contre vos lois. Cette accusation nous paraîtrait invraisemblable, si elle n'était soutenue par Votre Majesté, qui la dit appuyée sur des documents qui sont entre ses mains. L'on n'en doit pas douter, les coupables méritent d'être punis. Nous ne regrettons qu'une chose, c'est de n'avoir pas sous les yeux les pièces qui nous apprendraient quels sont ces clercs qui ont conçu le projet criminel de révolutionner le royaume Subalpin. Ne les connaissant pas, nous ne pouvons les punir. Mais si par ces instigations à la révolte ou entendait désigner certains écrits publiés par des clercs pour s'opposer à la loi proposée du mariage civil, nous déclarerons ouvertement que le clergé, en publiant ces écrits (à l'exception peut-être d'un ou deux qui ont dépassé la mesure), n'a fait que remplir son devoir. Nous avons écrit à Votre Majesté que cette loi n'est pis catholique ; or, si la loi n'est pas catholique, l'office du clergé est d'en avertir les fidèles, quel que soit le péril auquel il s'expose. Nous parlons à Votre Majesté au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dont, quoique indigne, nous sommes le Vicaire ; et en son nom sacré nous vous avertissons de ne pas sanctionner cette loi, qui est la cause féconde de maux innombrables.
Nous prions aussi Votre Majesté d'imposer un frein à cette liberté pernicieuse de la presse; car la plupart de ces écrits qui se publient fourmillent de blasphèmes et de turpitudes. Les péchés qui naissent de cette licence effrénée de parler et d'écrire dépassent toute mesure. Plaise à Dieu que ces péchés ne retombent jamais sur celui qui, le pouvant, n'en a pas détruit la cause! Votre Majesté se plaint du clergé ; mais ce clergé,
voilà plusieurs années que presque tous les journaux du royaume Subalpin l'accablent de malédictions, d'opprobres, de calomnies et de moqueries; impossible de répéter tous les outrages,toutes les injures furieuses,par lesquelles ce clergé a été et est encore vilipendé. Et lorsqu'il se lève pour la défense de la vérité et de la pureté de la foi, il s'expose par ce seul fait à encourir la disgrâce de Votre Majesté! Non, nous ne le pouvons croire ; nous aimons mieux espérer que Votre Majesté soutiendra les droits de l'Église, protégera ses ministres sacrés, et délivrera le peuple qui lui obéit du danger de se soumettre à des lois, qui présagent la ruine de la religion et des mœurs dans vos États.
Soutenu par cette confiance, nous levons nos mains vers le ciel, et nous supplions la très-sainte Trinité de répandre en abondance la Bénédiction Apostolique sur votre très-auguste Personne et sur toute la famille royale.
En confirmation de la doctrine sur le mariage, si bien exposée par Notre Saint-Père le Pape Pie IX, nous traduisons ici quelques-uns des canons de la vingt-quatrième session du concile de Trente :
Canon I. — Anathème à qui dira que le mariage n'est pas vraiment et proprement l'un des sept sacrements de la loi évangélique, institué par Notre-Seigneur Jésus- Christ, mais une invention humaine dans l'Église.
Canon III. — Anathème à qui dira, que les degrés de consanguinité et d'affinité exprimés dans le Lévitique, sont les seuls qui puissent empêcher ou dirimer le mariage; ou que l'Église ne peut dispenser d'aucun, ou qu'elle n'en peut augmenter le nombre, à l'effet d'empêcher ou de dirimer le mariage.
Canon IV. — Anathème à qui dira que l'Église n'a pas pu établir des empêchements qui diriment-le mariage ou qu'elle s'est trompée en les établissant.
Canon IX. — Anathème à qui dira que les clercs cons-
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titués dans les ordres sacrés, ou les réguliers qui ont fait profession solennelle de chasteté, peuvent contracter mariage, et que leur mariage contracté est valide, nonobstant la loi de l'Église ou le vœu; que la contradictoire est la condamnation du mariage ; que tous ceux qui ne sentent pas avoir reçu le don de chasteté, eussent-ils fait vœu de chasteté, peuvent contracter mariage : puisque Dieu ne refuse pas ce don à ceux qui le demandent sincèrement et ne souffre pas que nous soyons tentés audessus de nos forces.
Canon XII. — Anathème à qui dira que les causes matrimoniales ne regardent pas les juges ecclésiastiques.
Ce qui précède répond suffisamment aux erreurs sur le mariage ; ajoutons néanmoins quelques réflexions au sujet des deux erreurs qui font le plus de bruit à notre époque : le mariage civil et le divorce. Le mariage civil attaque directement le mariage chrétien considéré comme sacrement ; le divorce l'attaque directement en tant qu'il est un contrat indissoluble.
Le mariage entre chrétiens est un sacrement, toujours un sacrement, et s'il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas de mariage valide même comme contrat naturel. Yoilà la doctrine de l'Église qui s'impose à la croyance de tous les catholiques". De là cette conséquence rigoureuse : chez les chrétiens, le mariage civil, c'est-à-dire l'union de l'homme et de la femme en dehors du sacrement, ne saurait jamais être qu'un concubinage légal, suivant l'expression souvent employée par Pie IX. Or le concubinage, qu'il soit légal ou non, reste toujours ce qu'il est devant la conscience et devant Dieu :1e crime et la honte. Ici, la légalité n'enlève pas la honte et n'empêche pas le crime, parce que cette légalité ne repose sur aucun droit.
En effet, depuis que le mariage a été élevé par Notre-
Seigneur à la dignité de sacrement, il a été soustrait à la juridiction des puissances temporelles, soumis à la seule juridiction et à la seule discipline de l'Église. L'État, n'ayant aucune puissance sur les choses saintes, surtout sur les sacrements, n'a plus aucune puissance sur le mariage. Le seul pouvoir qui lui appartienne, c'est de régler les rapports purement temporels résultant du mariage, ce que Pie IX appelle les effets civils. Que l'État légifère sur les biens dotaux, sur les acquisitions et les possessions des époux, sur l'ordre de succession dans les héritages, c'est son affaire ; que, par conséquent, il exige qu'on lui fasse connaître la célébration du mariage, lorsque la famille voudra que ce mariage soit reconnu par lui et protégé par la loi civile, il n'excède pas son droit. Mais dès qu'il prétend faire le mariage, unir les époux et leur donner des droits, c'est un profane qui met la main à l'encensoir contre la défense formelle de Dieu et de son Église.
Le mariage chrétien étant un sacrement au même titre que les autres sacrements, l'Église a sur lui les mêmes droits que sur les autres sacrements. Elle n'en peut changer la matière, qui a été fixée par Jésus-Christ, instituteur des sept sacrements de la loi nouvelle, mais ellepeut,par l'autorité qu'elle tient de son divin Fondateur, déterminer dans quelles conditions la matière est propre ou non à faire le sacrement. Ici, quand il s'agit du mariage, la matière prochaine du sacrement, c'est le contrat naturel, exprimé sensiblement par des signes qui marquent le consentement des deux parties. L'Église peut poser certaines conditions, auxquelles les contractants doivent se conformer pour agir validement, et déclarer que ces conditions négligées rendront le contrat nul et invalide. Cette faculté s'appelle le pouvoir de poser ou de lever les empêchements dirimants, pouvoir qui réside dans l'Église, à laquelle appartient la légiste-
tion des sacrements, mais qui ne réside pas dans l'État séculier, duquel les sacrements ne dépendent en rien. Les empêchements dirimants sont donc ceux qui diriment le mariage, c'est-à-dire, le rendent nul et invalide. Il y a d'autres empêchements, appelés prohibants, qui ne rendent pas le mariage invalide, mais seulement illicite.
Le premier empêchement dirimant porté dans l'Église, le fut par Notre-Seigneur lui-même, lorsqu'il abolit le divorce reçu dans la loi de Moyse, et qu'il déclara que tout mariage contracté du vivant d'un conjoint légalement renvoyé, serait nul et adultère. Usant du même droit, qu'elle avait reçu de son divin fondateur, l'Église déclara que tels et tels mariages, valides d'après les lois de l'empire, étaient adultères et incestueux; et cela quand les empereurs étaient païens : preuve manifeste que l'Église agissait en vertu de son droit propre, et non en vertu d'un droit que le pouvoir civil lui aurait accordé. Et aujourd'hui, par cette même puissance de porter des empêchements dirimants, elle déclare nuls les mariages non célébrés dans la forme prescrite par le concile de Trente, c'est-à-dire en présence du curé et de deux ou trois témoins ; et pareillement nuls les mariages des clercs engagés dans les ordres sacrés.
Ce dernier empêchement dirimant, le vœu de chasteté émis dans l'ordination, n'a pas été établi, comme on le prétend, par Boniface VIII. Ce pape d'ailleurs en aurait eu parfaitement le droit, comme tout autre pape; mais cet empêchement remonte beaucoup plus haut que le xive siècle. Le désir de l'Église fut toujours que ses ministres fussent chastes et continents; et dès qu'elle le jugea opportun, elle fit de ce désir une loi rigoureuse. Cette loi, annulant le mariage des clercs, apparaît dès le ive siècle, par exemple dans les canons du concile d'El-
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vire, au commencement du ive siècle, et vers la fin du même siècle dans ceux du iv° concile de Carthage, où siégeait parmi deux cent quatorze évoques le grand saint Augustin. Au milieu du siècle suivant, le concile de Ghalcédoine portait la même disposition, qui, conforme à la tradition apostolique et approuvée par le Saint-Siège, est restée la loi de l'Eglise latine.
Quant au divorce, qui ferait du mariage un contrat rescindible à volonté, nous croyons superflu d'en parler longuement ; presque tous les chrétiens en ont encore horreur.
L'indissolubilité du lien conjugal est une volonté divine, qui s'affirme nettement dans le premier mariage célébré en présence du Créateur lui-même. Dieu, ne trouvant pas bon que l'homme fût seul, lui donna une compagne semblable à lui et tirée de lui. La recevant de la main de Dieu, le premier homme s'écria : C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à son épouse, et ils seront deux dans une même chair.
Plus tard cette institution divine fut gâtée par les passions humaines ; le divorce fut admis même chez les Juifs, dans certaines circonstances, et permis par Moyse; Nutre- Seigneur le constate, et l'explique : Oui, dit-il aux Juifs, à cause de la dureté de votre cœur, ob duritiam tordis vestri, Moyse vous a permis de renvoyer vos épouses, mais au commencement il n'en fut pas ainsi. (S. Math., xix, 8.) Et il déclare que lui, le réformateur de toutes choses, l'auteur et le consommateur de la loi, il retire la concession faite par Moyse ; relevant l'union de l'homme et de la femme, il en fait un grand sacrement, le symbole de son union indissoluble avec son Eglise, cl le ramène à la dignité de son institution primitive : Ce que Dieu a uni, que Chommene le sépare pas. (S. Math., xix, 6.)
En voilà pour tous les siècles; la parole de Jésus-Christ ne passera pas, le mariage restera indissoluble, et le divorce aura beau trouver des patrons sur les planches de nos théâtres, et dans le sanctuaire de nos assemblées législatives (1), jamais il n'obtiendra droit de cité dans un pays chrétien. Et tous ceux qui seront élevés dans la foi catholique, comme le dit admirablement saint Augustin, sauront que le mariage est d'institution divine, et le divorce d'institution diabolique : Et qui bene eruditi sunt in fide calholica, noverunt quod Dcus fccerit nuptias, et sicut conjunctio à Deo, ita divortium a diabolo sit. (In Joann. Evang., tract, ix, n. 2.)
(1) La cause du divorce a été plaidée en même temps sur le théâtre par Emile Augier (Voir Supplément de l'Univers du 25 juin 1876 : Une sainte de c>médie) ; et devant l'assemblée des députés par M. Naquet, dont on peut lire le long rapport dans le Journal officiel du 22 juin 1876. L'honorable député ose bien demander le divorce au nom de la morale!... L'assemblée, quoique peu cléricale, n'a pas goûté sa plaidoirie.
La virginité est un état de vie préférable à celui du mariage. Le concile de Trente, en définissant cette proposition comme article de foi, a formulé une doctrine qui ressort clairement de l'exemple et des enseignements de Notre-Seigneur. Le divin Sauveur est né d'une vierge et a vécu vierge; il a choisi des Apôtres vierges, ou bien, si quelques-uns étaient mariés, il les soumit à une chasteté perpétuelle en les appelant à sa suite. Aussi pouvaient-ils dire par la bouche de saint Pierre : Pour vous suivre, Seigneur, nous avons tout quitté !
Un jour que Jésus enseignait l'indissolubilité du mariage, les Apôtres lui dirent : Si telle est la condition de l'homme avec la femme, mieux vaut ne pas se marier. Jésus en convient, et répond : Tous ne comprennent pas cette parole, mais ceux qui en reçoivent le don. Et aussitôt, aux eunuques qui le sont par le fait de la nature ou par la violence de l'homme, il oppose les eunuques volontaires, qui ne le sont pas en réalité, mais vivent comme s'ils l'étaient, en vue du royaume des cieux. Celui gui peut comprendre, qu'il comprenne! (S. Math, xix, 10-12.)
Son disciple saint Paul expose plus longuement la même doctrine, dans les instructions qu'il envoie à
l'Église de Gorinthe. Tout le chapitre vu de sa première aux Corinthiens traite du mariage, du veuvage et de la virginité, et peut se réduire à ces trois mots : le mariage est bon, le veuvage est meilleur, la virginité est ce qu'il y a de mieux. Il en donne des raisons qui ne sont pas à dédaigner : Le temps est court, dit-il, les nécessités de la vie présente, absorbent facilement l'esprit et le cœur de l'homme; il serait bon que l'homme, pour être plus libre au service de Dieu, ne se laissât pas trop préoccuper par ses joies, par ses tristesses, par ses achats et par ses possessions, encore moins par sa femme. Je trouve donc qu'il est avantageux à l'hommede ne point avoir defemme. Êtes-vous marié? Ne cherchez pas à rompre ce lien. Le lien vient-il à se rompre? Ne cherchez pas à vous remarier; toutefois, si vous vous remariez, vous ne faites pas de faute. La vierge qui se marie ne pèche pas, mais qu'elle s'attende àdes tribulations. Je voudrais vous voir libres de toute sollicitude : Celui qui n'a pas d'épouse tourne du côté de Dieu toute sa sollicitude et ne cherche qu'à lui plaire; mais celui qui est avec une épouse doit s'occuper du monde, plaire à sa femme, et il est divisé, Et divisus est. De même la femme qui ne se marie pas, mais reste vierge, ne pense qu'à plaire au Seigneur; celle qui se marie pense aux choses du monde, aux moyens de plaire à son époux. Et l'Apôtre conclut : Ainsi se marier est une •bonne chose, mais ne pas se marier en est une meilleure. — C'est exactement la thèse catholique.
Fidèles aux traditions apostoliques, les Pères et les docteurs de l'Église non-seulement ont préféré pour euxmêmes l'état de virginité ou de chasteté àl'étatdu mariage, mais encore ont écrit à la louange de cette aimable vertu leurs plus ravissantes pages (1).
(I) Saint Ambroise, saint Jérôme, saint Chrysostôme et la plupart des docteurs ont des livres sur les Vierges ou sur la "Virginité ; saint
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Quelles raisons péremptoires, inconnues de tous les écrivains catholiques, ont été découvertes par les philosophes de nos jours pour déprécier la virginité? Aucune; leur seule raison, loin d'être nouvelle, c'est leur haine pour l'Église catholique, et par conséquent pour les religieux et les religieuses, qui sont le plus bel ornement de l'Église catholique.
Ils allèguent que la virginité est un état contre nature. Qu'en savent-ils? L'Église leur répond : cet état n'est pas contre nature, mais au-dessus de la nature, car c'est la grâce de Dieu qui fait les vierges.
Ils disent encore que les religieux et les religieuses sont des gens inutiles à la société. — Calomnie répétée mille fois, mais réfutée victorieusement par des faits palpables et innombrables. Gens inutiles à la société, les Frères des Écoles chrétiennes, les Filles de la charité de saint Vincent de Paul, les Sœurs garde-malades, les Petites Sœurs des pauvres, et cent autres congrégations d'hommes et de femmes, dont nos ennemis même sont obligés d'admirer le dévouement, le sacrifice et les grandes œuvres!... Mais le seul point qu'il soit nécessaire d'indiquer ici, c'est que l'état de virginité, embrassé par tous ces hommes et par toutes ces femmes que le monde admire, est la condition indispensable, la raison principale des services qu'ils rendent à la société. Prenons un exemple. Tous les concours proclament la supériorité, mais une supériorité écrasante, de l'enseignement congréganiste sur l'enseignement laïque (l). Or cette supériorité
Augustin développe à fond la doctrine catholique dans les trois ouvrages intitulés Di Oono conjuyali, De bono Viduitalis, De sancla Viraïnilale.
(1) 11 n'est pas rare d'avoir, à notre avantage, une proportion quadruple, quintuple, décuple même. En voici une, constatée; par l'Univers du 17 novembre 1876: Sur cinq'ianle élèves admis comme boursiers de la ville de Paris à l'école Chaptal, quarante-six sortaient des écoles congréganistes, quatre seulement des laïques.
incontestable, d'où vient-elle? De l'intelligence et de la science de l'instituteur congréganiste?Non, généralement il ne l'emporte pas sous ces deux rapports sur son concurrent laïque. Ce qui fait sa force, qui lui assure la victoire, c'est qu'il est célibataire jet religieux.
Maisoùla virginité estsurtout odieuse aux ennemis de la religion, c'est chex le prêtre catholique. Le célibat ecclésiastique leur agace les nerfs et provoque leurs fureurs.
Constatons d'abord que le célibat ecclésiastique n'est contraire à aucune loi, ne viole les droits de personne. Personne n'est contraint de prendre femme, personne n'y peut contraindre son voisin.
Le mariage forcé peut se voir dans le répertoire de la comédie française, je ne sache pas qu'il se lise dans nos codes.
Constatons en second lieu que si les prêtres et les religieux sont les seuls à faire profession de continence, ils ne sont pas seuls à vivre dans le célibat. Les soldats et les marins, c'est-à-dire, à l'heure qu'il est. tous les jeunes hommes de France, passent forcément plusieurs années clans le célibat, dans un état d'autant plus violent et contre nature qu'ils ne font pas vœu de chasteté. Une fois qu'ils ont satisfait au service, ils recouvrent leur liberté, mais rien ne les oblige au mariage ; la plupart se marient, parce que cela leur plaît, mais beaucoup ne se marient pas. On est célibataire pour différents motifs : les uns le sont par goût, n'aimant pas le tracas du ménage ; quelques autres par amour de l'étude, pour être plus libres dans leurs recherches scientifiques, littéraires, artistiques ; d'autres par économie, pour n'avoir pas une femme à .entretenir et des enfants à nourrir ; d'autres par libertinage, pour se réserver la commodité de multiplier et de diversifier
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leurs jouissances égoïstes. Les vieux garçons et les veufs ne manquent pas, dont le célibat est moins bien justifié que celui des prêtres catholiques. Qu'ils nous donnent l'exemple du mariage, qu'ils ne craignent pas d'avoir de nombreuses familles ; et quand ils auront fait ce qu'ils peuvent, s'ils ne suffisent pas à peupler la France, si la pénurie de citoyens est inquiétante pour la nation, l'Église ne refusera pas, dans l'intérêt commun, d'examiner à nouveau la question du mariage des prêtres.
En attendant, uous avons, nous prêtres catholiques, une bonne excuse à opposer au mariage ; c'est qu'il nous est formellement interdit par l'Église, qu'il nous est même rendu impossible par le vœu de notre ordination : car ce vœu est un empêchement qui dirime le mariage, et cet empêchement, nous l'avons vu, l'Église a le droit de le porter et de le maintenir.
Si vous prétendez que l'Église a tort de maintenir cet empêchement, nous vous dirons : C'est l'avis de plusieurs, notamment des hérétiques et des apostats. Mais ce n'est pas l'avis de l'Église, ni l'avis du Saint-Esprit qui la dirige, ni l'avis de ces milliers de bons prêtres qui ne se repentent pas de leur vœu, ni l'avis des âmes chrétiennes qui ne désirent pas que leurs confesseurs soient des pères de familles, ni même l'avis des libres penseurs dans leurs moments lucides. Lisez cette page de ce pauvre Michelet, mort en solidaire et enterré civilement, sans qu'un prêtre ait béni sa tombe :
« Certes, ce n'est pas moi qui parlerai contre le mariage. Cette vie aussi a sa sainteté. Toutefois ce virginal hymen du prêtre et de l'Église n'est-il pas quelquefois troublé par un hymen moins pur? Se souviendra-t-il du peuple qu'il a adopté selon l'esprit, celui à qui la nature donne des enfants selon la chair ? La paternité mystique tieudra-t-elle contre l'autre ? Le prêtre saurait se priver pour donner aux pauvres ; mais il ne
pourra priver ses enfants. Et quand il résisterait, quand le prêtre vraincrait le père, quand il accomplirait toutes les œuvres du sacerdoce, je craindrais encore qu'il n'en conservât pas l'esprit. Oui, il y a dans le plus saint mariage ; il y a dans la femme et dans la famille quelque chose d'émouvant qui brise le fer et fléchit l'acier. Le plus ferme cœur y perd quelque chose de soi. Le prêtre était plus qu'un homme; marié, ce n'est plus qu'un homme. Et cette poésie de la solitude, ces mâles voluptés de l'abstinence, cette plénitude de charité et de vie, où l'âme chrétienne embrasse Dieu et le monde, ne croyez pas qu'elle puisse subsister entière au lit conjugal!...
« Et que deviennent ces méditations solitaires où l'âme se retrempe devant un crucifix, les rêves mystérieux et les sublimes orages où combattent en nous Dieu et l'homme?
« C'est fait du Christianisme si l'Église, amollie et prosaïsée dans le mariage, se matérialisait dans les soins de la famille. Dès lors, plus de force intérieure, ni d'élan vers le ciel. Jamais une Église à prêtres mariés, n'aurait enfanté les prodiges de Fart religieux, ni l'àme de Bernard, de Vincent de Paul ou de François de Sales, ni le génie de saint Thomas, ni tous les ordres religieux, ni les savants et profonds Bénédictins. A de tels hommes il faut le recueillement solitaire ou le monde entier pour famille. Car voilà le chef-d'œuvre du Christianisme : l'individu et les petites affections disparaissent devant les besoins spirituels et corporels de tous les hommes. Jésus-Christ a presque abandonné sa mère pour embrasser le genre humain; en mourant il la remit à saint Jean pour ne penser qu'à une chose, le salut du monde entier. Il est né d'une vierge, il est mort vierge ; de là la grande consécration du célibat des prêtres (1). »
Le prêtre catholique est l'homme de Dieu ; marié, il serait un homme vulgaire. 11 perdrait son influence
(1) M. Michelet, Histoire de France, tome II, page 168. — Le lecteur qui désirerait un témoignage conforme d'un catholique, n'aurait qu'à ouvrir Joseph de Maistre, Du Pane, livre III, chap. m, g 2, où il indique les avantages du célibat ecclésiastique, auquel il oppose le tableau du clergé protestant.
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morale, l'estime et la confiance des familles, cette auréole surnaturelle qui l'entoure. Serait-il encore ce missionnaire intrépide, dont le détachement étonne et convertit les sauvages ?
Non ; il ressemblerait à ces missionnaires anglicans, qui s'en vont faire le commerce et s'enrichir dans les îles, en distribuant leurs bibles, sans courir de danger, sans faire de conversions.
Dans les pays chrétiens, le prêtre marié perdrait son désintéressement, sa fécondité spirituelle, sa liberté et son indépendance à l'égard des puissants ; car il aurait des tils ou des filles à établir. Quand il verrait le loup se jeter dans la bergerie, il prendrait la fuite comme le mercenaire : il ne serait plus le bon pasteur toujours prêta donner sa vie pour ses brebis.