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Les grâces accordées par le Pontife Ro

LC SYLLABUS

main doivent être regardées comme nulles, si elles n’ont pas été demandées par l’entremise du gouvernement.

1 bid.

30. L’immunité de l’Église et des personnes ecclésiastiques a tiré son origine du droit civil.

Lettre apostolique « Multipliées inter », 10 juin 1851.

31. Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le Siège Apostolique et sans tenir compte de ses récla mations.

Allocution a Acerbissimurri », 27 septembre

1852. — Allocution oc Nunquarn fore », 15 septembre 1856.

32. L’immunité personnelle, en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut être abrogée sans aucune violation de l’équité et du droit naturel. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans une société constituée d’après une législation libérale.

Lettre à l'évêqne de Montréal « Singularis nobisque », 29 septembre

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