‹ Le Syndicalisme en EspagneChapitre 11 sur 47 · C. — SERVICES, COMMERCE, DIVERS · texte numérisé non relu

C. — SERVICES, COMMERCE, DIVERS

Transports terrestres.

Transports maritimes, fluviaux et aériens, y com

pris les services dans les ports.

Communications. — Moyens divers de communisa-

tion non compris dans les classifications antérieu-

res:

Spectacles publics.

Industrie hôtelière

a) Hôtels, pensions et restaurants.

b) Cafés, brasseries, bars et établissements similaires.

Service de l'hygiène. — Bains; coiffeurs, cireurs ;

lavage et repassage du linge; services divers d’hy-

giène et de toilette.

Commerce. — Vente en gros et au détail.

Bureaux, Banques, y compris les établissements analoques de caractère commercial.

Industries et professions diverses. — Toutes celles qui ne peuvent être classées dans aucun des groupes précédents.

À noter que pour la création ultérieure de nouvelles corporations, motivée soit par le fait que l’un des métiers ou professions mentionnés à l’article 9 se détache du groupe, soit par la constitution de nouveaux groupes professionnels, la promulgation d'un décret-loi, réglementant son fonctionnement et ses attributions, sera nécessaire.

Il convient de remarquer, d'autre part, que certaines professions ont été formellement exclues de l’organisation paritaire, instituée par le décret du

26 novembre 1926. M. Aunos, commentant dans son ouvrage déjà cité « La Organisation corporativa del trabajo » (L'Organisation corporative du traval) l’article 57 qui porte cette exclusion, nous en donne les raisons : « Le travail à domicile? » il est soumis, depuis le 26 juillet 1926, à une organisation paritaire spéciale ayant pour objet de déterminer les rémunérations minima de la main-d'œuvre.

« Les professions libérales? » elles doivent être assimilées aux fonctions publiques qui bénéficient d’un statut spécial. « Les industries et domaines exploités directement par le gouvernement, ainsi que les services publics exploités pour le compte de l'Etat, des provinces, des municipalités ou de tout autre organisme officiel administratif? » les modalités d'exploitation de ces entreprises sont trop différentes de celles pratiquées dans les entreprises privées. « L'agriculture? » pour des raisons d'application technique, il n’est pas possible de la faire immédiatement entrer dans le cadre de l’organisation corporative nationale, mais après une étude approfondie de son cas, elle sera soumise à un régime spécial. Depuis lors, ce régime Jui à été accordé par un décret-loi, en date du 12 mai 1928, publié à la Gaceta de Madrid du 20 mai suivant. Quant aux « services publics affermés ou concédés », le dernier paragraphe de l’article 57 laisse au gouvernement le soin d'autoriser, sous réserve qu'aucune disposition spéciale ne s’y oppose, la formation de comités paritaires dans la forme qu'il jugera la plus appropriée au bon fonctionnement du * service dont il s’agit; en exécution de ces dispositions, un comité paritaire national a été notamment institué pour le service des téléphones, ainsi que

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