‹ Le Syndicalisme en EspagneChapitre 12 sur 47 · MOTS · texte numérisé non relu

MOTS

des organismes paritaires spéciaux pour les chemins de fer.

Ainsi délimitées les corporations et les professions, métiers et travaux qu’elles comprennent, 1l convient d'examiner les organismes paritaires et hiérarchisés susceptibles de leur permettre de jouer le rôle pour lequel elles ont été créées.

Nous rappellerons, au préalable, que les membres composant ces organismes paritaires sont élus par les syndicats patronaux et ouvriers qui ont conservé leur caractère d'associations libres et privées; mais tout en respectant leur indépendance et en se défendant de vouloir les soumettre à un contrôle quelconque, le gouvernement du directoire n'a pas cru cependant pouvoir assurer la régularité et la sincérité des élections sans dresser une liste limitative de ces syndicats. Aussi, l’article 3 du décret du 26 novembre 1926 dispose-t-1l que « pour assurer la représentation dans chaque groupe professionnel des organismes corporatifs et paritaires, 1l existera à la Direction Générale du Travail et de l’Action Sociale une liste de recensement des associations patronales et ouvrières qui sera révisée annuellement ».

EH

B. —- Les comités paritaires locaux et interlocaux.

Les comités paritaires locaux constituent l’échelon le plus bas de la hiérarchie corporative; issus d'élections auxquelles ne peuvent participer que les syndicats régulièrement recensés, ils sont, aux termes mêmes de l’article 5 du décret-loi, « des institutions de droit public, dont le but essentiel est de réglementer l’activité de la profession ou du groupe de professions pour lesquelles ils sont compétents, dans les limites de la législation en vigueur ». Le soin de procéder à leur création est tout particulièrement confié, par l’article 7, au ministre du Travail, du Commerce et de l'Industrie, qui doit, par ordonnance royale, en constituer d'abord « dans les grands centres de population ouvrière et, dans ces centres, dans les professions ou métiers où les conditions spéciales du travail l’exigent »; ce texte le laisse donc seul juge du moment où les électeurs patronaux et ouvriers. syndiqués doivent être appelés à désigner leurs représentants. Mais l’article 16 lui confère, en outre, dans certains cas, le droit de procéder luimême à la désignation des membres des comités paritaires locaux et, par conséquent, de se passer du concours du corps électoral professionnel; en effet, « lorsqu'un comité paritaire local ou interlocal créé par le ministre du Travail, du Commerce et de l'Industrie ne peut fonctionner à cause de la résistance systématique et injustifiée qu'oppose l'une

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