‹ Le Syndicalisme en EspagneChapitre 8 sur 47 · RS PE · texte numérisé non relu

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loi du 3 avril 1926, « sur la discipline juridique des rapports collectifs résultant du travail », et l’aurait purement et simplement appliquée en Espagne.

Cette thèse paraît, au premier abord, devoir être écartée, s1 l’on en Juge par les explications données par M. Aunos lui-même, sur les points fondamentaux qui donnent à l’organisation corporative espagnole son caractère original. « Dans le décret espagnol, dit-il, on a recueilli avant tout les fruits de l’expérience réalisée soit chez nous, soit à l'étranger. Notre décret est plus démocratique que le décret belge; en Belgique, en effet, les membres des comités sont nommés par le ministre, sur la proposition des associations; en Espagne, au contraire, ce sont les associations elles-mêmes qui désignent librement leurs représentants. Il est également plus démocratique que la loi italienne; cette dernière réserve au gouvernement le droit de reconnaître ou non les associations patronales et ouvrières suivant leurs idées et leurs tendances, et cette approbation qui les transforme en syndicais officiels leur donne le droit d'agir à l’exclusion de toutes autres dans la réglementation de la vie du travail. D'autre part, les organes corporatifs italiens n’ont pas le caractère organique de ceux établis par notre décret-loi, puisque, en définitive, 1ls ne sont autre chose que la réunion d'organismes syndicaux nationaux. »

Ajoutons à ce texte quatre observations concernant tout particulièrement les comités paritaires : et tout d’abord, nous noterons que le décret prévoyant la création de comités paritaires pour résoudre les conflits entre le capital et le travail dans certaines industries ou branches de production

a été pris le 5 octobre 1922, c’est-à-dire à une date où n'existait encore ni le régime fasciste, ni la dictature de Primo de Rivera; nous remarquerons ensuite que l’Etat se préoccupait si peu de l'opinion des membres des divers organismes syndicaux qu’à certains moments la presque totalité des représentants des professions a pu être nettement hostile à la dictature; il est intéressant de relever, d’autre part, qu'en maintes occasions tous les partis politiques, y compris les communistes et les anarchistes, n'ont pas hésité à profiter des avantages incontestables de caractère économique que leur donna leur. participation au fonctionnement des organismes officiels; nous signalerons, enfin, que ces organismes ont survécu à la dictature : non seulement ils subsistent et fonctionnent régulièrement de nos jours, mais encore 1ls doivent à un gouvernement républicain d’avoir vu leurs attributions confirmées et augmentées.

Aussi bien l'examen du décret-loi du 26 novembre 1926 relatif à l’organisation corporative nationale nous permettra mieux encore de relever les divergences existant entre les systèmes corporatifs espagnols et italiens.

Une simple lecture de ce texte, ainsi que de commentaires écrits qui en ont accompagné la publication, fait pleinement apparaître le but limité que poursuivaient ses auteurs. À l'inverse du système italien, le système espagnol ne crée pas immédiatement un « Etat corporatif », chargé de régler :les rapports économiques et d'assurer une discipline unitaire de la production; il se borne simplement à rapprocher les ouvriers des patrons, à pratiquer une politique d'union et de collaboration des classes

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sociales au sein d'organismes paritaires créés de toutes pièces par ses soins et, par conséquent, distincts des syndicats déjà existants qui conservent leur caractère d'associations libres et privées. La liberté syndicale subsiste dans son intégrité (sous réserve, toutefois, des restrictions apportées par la loi du 30 juin 1887, complétée par le décretloi en date du 10 mars 1923); les patrons, ouvriers et employés espagnols conservent donc le droit le plus absolu de faire ou non partie de leurs syndicats respectifs et, par conséquent, de se retirer à tout moment de l'association professionnelle à laquelle ils avaient précédemment adhéré, soit pour reprendre leur liberté d'action, soit pour s’affilier à un autre syndicat. De plus, aucun syndicat ne reçoit l'investiture officielle, ce qui explique qu’il puisse y avoir dans une même localité plusieurs syndicats pour une même profession, entre lesquels les employeurs et les salariés aient la faculté de choisir.

Mais il faut reconnaître, par contre, que, comme la législation fasciste, la législation espagnole tend à instaurer une organisation publique des professions; en effet, tous les différents échelons de l’organisation corporative, instituée par le décret-loi du 26 novembre 1926, sont considérés comme tenant leurs pouvoirs d’une délégation de l'Etat. M. Aunos, dans son ouvrage « Estudios de Derecho Corporativo », a maintes fois affirmé ce principe; il soutient notamment que «le pouvoir d’ordonner les rapports sociaux nés du travail appartient en propre directement à l’Etat » et que si « la profession organisée en corporation se réglemente elle-même, c’est en vertu d’une délégation de souveraineté que l’Etat juge utile de lui conférer, parce qu'il ne peut, par

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une loi générale, régler tous les détails ». Le ministre espagnol précise, d’ailleurs, les conséquences de cette thèse; 1l estime, en effet, que, bien qu'élus par les syndicats, les comités paritaires ne doivent pas être considérés comme les mandataires des électeurs ouvriers et patronaux syndiqués; à son avis, ils ne sont que les préposés de l'Etat à l’accomplissement d’une tâche qui incombait jadis à l'administration.

À l’appui de cette thèse, il convient de noter que présidents et vice-présidents de tous les organismes paritaires constituant la juridiction hiérarchisée qu'est la corporation (comités paritaires locaux, commissions mixtes du travail, conseils de corporation, délégation des conseils de corporation) sont librement désignés par le gouvernement.

Or, si l’on tient compte, d’une part, que ces divers organismes comprennent un nombre égal de patrons et d'ouvriers, et, d'autre part, que leur président à voix prépondérante dans les débats, il sera facile de concevoir que dans les questions les plus importantes le dernier mot doive rester fatalement au représentant de l’Etat. En outre, ces organismes subissent l’influence de leur secrétaire qu'ils choisissent sans doute, mais qu'ils ne nomment pas, ce soin incombant au ministre du Travail qui, en principe, l’exerce au profit de fonctionnaires de sa propre administration. Il faut noter, enfin, qu'au sommet de la hiérarchie corporative, jugeant en dernier ressort et disposant notamment du droit de dissoudre tous les organismes corporatifs, se trouve le ministre du Travail, chef suprême des corporations. Quant à l’échelon intermédiaire, 1l est occupé par les gouverneurs de provinces, représentants officiels du pouvoir central, qui, chacun dans leur

sphère propre, contrôlent l’activité des comités paritaires locaux et interlocaux, ainsi que des commissions mixtes; aussi ont-ils reçu le droit, lorsqu'ils le jugent nécessaire, de suspendre provisoirement ces organismes à la condition de porter leurs décisions motivées à la connaissance du ministre du Travail qui, après avoir entendu la délévation du conseil, lève cette suspension ou, au contraire, la confirme en prononçant la dissolution des comités ou commissions intéressés.

Des explications qui précèdent, il apparaît que la corporation espagnole a un caractère nettement étatiste et se trouve soumise à un contrôle rigoureux qu'exercent sur elle les autorités administratives; mais elle ne fait pas partie intégrante de l'Etat comme en Italie; elle ne joue notamment aucun rôle dans l’élection des représentants au Parlement qui, comme chez nous, sont désignés par la masse des citoyens pris individuellement et non par des corps sociaux au premier rang desquels figurent les professions représentées par les syndicats. Les groupements professionnels ne participant n1 à la direction, ni à l’administration de l'Etat, le directoire espagnol n’a pas cru devoir contraindre patrons et ouvriers à adhérer à l’un d’entre eux. Aussi a-t-1l conservé le principe de la liberté syndicale et de la multiplicité des syndicats pour une même profession, alors que pour édifier son état corporatif l'Italie a dû avoir recours au syndicat unique et obligatoire. Nous ajouterons, enfin, qu’à la différence du Conseil des corporations italiennes, la délégation des conseils des corporations espagnoles n’a pas reçu le droit de faire des règlements généraux de travail et que ce soin incombe, toujours comme chez nous, soit au gouvernement, soit au Cortès.

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A. — Les corporations et les professions qu’elles engiobent.

L'article 1° du décret-loi du 26 novembre 1926 dispose que « les éléments constitutifs de la vie professionnelle espagnole seront organisés sur la base de corps spécialisés et classifiés, à chacun desquels sera accordée une représentation officielle par la constitution de comités paritaires ayant une compétence hiérarchisée ». Cet article prévoit donc deux éléments nettement distincts : d’une part, la création de corporations nationales, d'autre part, l'attribution à ces corporations d'organes représentatifs hiérarchisés dont la liste, donnée à l’article 8, comprend :

1° les comités paritaires locaux ou interlocaux;

2° Jes commissions mixtes du travail;

3° les conseils de corporation;

4° la délégation des conseils de corporation.

Chaque corporation, ayant à sa tête un conseil, englobe un certain nombre de professions similaires ou connexes: il était, en effet, pratiquement 1mpossible de doter chaque profession d'une représentation distincte, et c'est ce qui explique que le gouvernement du directoire ait cherché à réduire au minimum le nombre des corporations. L'article 9 du décret du 26 novembre 1926, qui traduit cette préoccupation, classe les industries, travaux, métiers, professions dans les vingt-sept groupes corporatifs suivants :

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