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MODES DE COOPERATION DES COLLECTIVITES LOCALES EN ANGLETERRE

C’est un lieu commun de répéter que le régime administratif anglais (Local Governement) est fondé sur des principes très différents des nôtres.

Tandis qu'en France le législateur, depuis la Révolution épris de logique abstraite, s’est toujours efforcé d’ordonner en droit la vie administrative des organismes publics selon des règles uniformes suivant une conception centralisée de l'Etat, alors même qu’en fait cette conception se trouvait mise en échec par les nécessités de l'évolution économique ou politique, en Angleterre au contraire paraît toujours avoir dominé le souci de laisser chaque institution préexistante se développer selon son dynamisme propre, et la crainte de brider les institutions nouvelles en les incorporant trop précisément dans le cadre formel du « Local Governement »

Deux vers de Pope concourent à montrer que la conception anglaise du Droit administratif n’est pas uniquement coutumière et instinctive, mais qu’elle est encore volontaire et réfléchie :

« For forms of Governement let fools contest ». « What er is best administered is best ».

C’est l'application de ce principe dans le domaine des faits qui nous a imposé le titre de ce chapitre :

Il n'y a pas de « Syndicats de Communes » en Angleterre, mais seulement, pour les collectivités locales, des procédés innomés de coopération.

En d'autres termes, le Droit public anglais, s'il comporte les moyens pour des collectivités locales de réaliser en commun une œuvres d'intérêt public, ne reconnaît pour cette fin aucune institution spécifique.

En cette matière comme en d’autres, l'utilité d'un organisme particulier n’est pas ressentie en Angleterre.

Et cependant les conditions économiques actuelles influent sur les communes anglaises, plus encore que sur les communes françaises pour leur faire éprouver la nécessité de s'associer.

Le domaine d'activité de la commune est en effet plus étendu en Angleterre qu’en France ; nous ne pouvons mieux faire, à ce sujet, que de citer Monsieur le Doyen Allix (*): «Les taxes lo- « cales sont extrêmement développées en Allemagne et en An- « gleterre par suite du mouvement « de socialisme municipal ». « La commune anglaise jouit d’une liberté d'action beaucoup « plus vaste que celle accordée à la commune française, et elle « en a profité pour accroître le nombre de ses services en exploi- « tant de véritables entreprises industrielles et commerciales « eaux, électricité, gaz, téléphones, tramways, bains, abattoirs, « restaurants, maisons ouvrières, bazars, assurances. , etc. »

Ce « socialisme municipal » est, dans les pays anglo-saxons en général aussi développé dans la vie rurale que dans la vie urbaine. L'exploitation en commun, par des communes rurales anglaises (civil rural parish) de services publics à caractère industriel ou commercial est donc indispensable.

Mais les procédés de droit public permettant ces exploitations collectives s'opposent à ce qu’une statistique, même approxima-

(1) M. Allix, « Traité de législation financière », 6e éd.,p. 1013,

tive en soit dressée, et seul un exposé schématique du régime de l'administration locale anglaise peut en révéler la nature.

Du traité déjà cité de Sir Montagu Harris (°) il résulte que les textes organiques qui régissent actuellement les collectivités incorporées dans le Royaume, sont :

Le Municipal corporations Act de 1882, qui régit encore aujourd'hui le statut des bourgs, et peut être comparé à notre Loi municipale.

Le Local governement Act de 1888, qui a institué les County Councils, comparables à nos Conseils Généraux dans la mesure où l’on peut comparer ie Comté anglais et le Département français.

Le Local governement Act de 1894, le plus important pour notre sujet, qui institué entre la commune (civil parish) et le Comté, en tant qu'unité administrative et personne morale publique, le Dustrict urbain ou rural. Le District, administré par un Conseil composé de membres élus par les communes qui s’y trouvent agrégrées, possède des attributions propres — Hygiène, Assistance, Habitations, voirie secondaire notamment, et surtout une aptitude légale générale à l'administration locale. Il semble pouvoir être comparé, toutes choses égales d’ailleurs, à notre Municipalité cantonale sous l'empire de la Constitution de l’An

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