‹ Le Syndicat de CommunesChapitre 35 sur 62 · LAN · texte numérisé non relu

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Nous croyons devoir en donner ci-après la traduction :

« La commune française administrée par un Maire et un Conseil Municipal n’a pas d’équivalent exact en Angleterre ; cependant la plus petite unité territoriale et sociale est bien la (Civil) parish.

« Nous distinguons : URBAN PARISH, fragment du territoire compris dans une agglomération, et: RURAL PARISH. « La première n'est plus qu'une subdivision servant à établir le rôle des contribuables, des électeurs, etc elle n’a pas d’organisme propre, les habitants dépendent directement de l'Unité supérieure, URBAN DISTRICT ou BOROUCHI.

« La RURAL PARISH à pour organe soit l’Assemblée (Meeting des paroissiens électeurs) soit — si le chiffre de la population atteint 300 habitants — le PARISH COUNCIL, élu pour 3 ans et se réunissant au moins une fois par an. Le Meeting ou Council a certaines attributions très limitées (administrations des fondations charitables, entretien des chemins vicinaux, des cimetières), et il peut prendre en cas d'urgence quelques mesures de salubrité ; le District Council peut lui confier la direction de tel travail public d'intérêt local ; il a aussi son

budget mais ne peut lever aucun impôt de sa propre initiative: il dépend pour les finances du District Council auquel il envoie des représentants.

« Tout le territoire non compris dans les Boroughs (villes) est réparti en Districts urbains ou ruraux, administrés par des Conseils. (Urban District — faubourg, agglomération en dehors des limites d’une municipalité). Les District-Council élus par les Parishs à raison de.un représentant par 300 habitants en moyenne) ont des pouvoirs assez étendus : voirie, travaux publics, urbanisme, patentes, impôts régionaux, hygiène. Le District Council est l’autorité compétente au premier degré en matière d'hygiène (Sanitary Authority) et, en dehors des Boroughs, l'autorité fiscale (Rating Authority).

« Le Borough, ou ville incorporée n'ayant pas moins de 10.000 habitants est administrée par un Maire, des Aldermen (échevins ou adojints) et un Conseil Municipal élus pour trois ans. La compétence de la Municipalité est très étendue : la police des villes, l'assistance publique, l'instruction primaire publique, l'hygiène, l'urbanisme, les poids et mesures, les assurances sociales sont de son ressort. Elle est autorisée à .émettre des emprunts remboursables dans un délai de 60 ans. Elle peut assurer divers services publics constituant des monopoles (eaux, gaz, électricité, etc. ..), mais cela est facultatif. Elle peut en outre gérer, pour le profit, d'autres entreprises d'utilité publique telles que bains et lavoirs, tramways, etc. (Municipal Trading).

« Les villes de 75.000 habitants et au-dessus forment des COUNTY BOROUCHS, dont les Maires et Conseils ont des pouvoirs encore plus considérables, les mêmes en général que possèdent les County Councils. Un county Borough, bien que compris dans un Comté au point de vue géographique, ne

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relève pas du Comté administratif. Les Maires de certaines villes prennent le titre de Lord Mayor.

« (Les Maires et Aldermen ont en outre des fonctions judiciaires 20on rétribuées : ils font partie de la justice de paix et siégent aux tribunaux de simple police (Courts offsummary juridiction). Dans les grandes villes cependant les affaires de correctionnelle sont jugées par des juges de carière qu'on appelle « stipendiary magistrates »).

« L'unité la plus importante est le Comté admimistratif, dont

« l'étendue est ordinairement celle du Comté géographique. Mais

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quelques comtés trop vastes ont été partagés de manière à former 2 ou même 3 comtés administratifs : d'autre part Londres et certaines autres villes constituent, avec leur banlieue, des comtés. (L'administration du Comté de Londres est d’ailleurs compliquée et tout à fait à part. On sait que la juridiction du Lord Mayor ne s'étend pas au delà de la Cité — ancien noyau de la Ville).

Le Comté est administré par un Conseil élu tous les 3 ans (tout habitant domicilié, majeur, et n'ayant pas perdu ses droits, est électeur, sans distinction de sexe). Les Conseillers nomment des County Aldermen; Conseillers et Aldermen nomment un Président (Clairman). Le conseil est tenu de se réunir au moins quatre fois par an. Ses fonctions dont il s’acquitte principalement au moyen de Commissions permanentes, sont très nombreuses : assistance publique, asile d’ailénés, instruction publique primaire et secondaire, ponts et chaussées, maladies du bétail, etc, etc. Il procède à l'évaluation des propriétés en vue de la fixation et de la répartition des droits et impôts régionaux dits rates (pourcentage calculé sur la valeur des biens immobiliers et qu’il ne faut pas confondre avec les contributions de l'Etat ou « King's Taxes »). La police du Comté dont il nomme le Chef ou « Chief constable » est pla-

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cée sous sa direction. Îl exerce en outre un droit de contrôle — plus où moins rigoureux en raison inverse de leur importance — sur les organismes inférieurs (Borough Councils, district Councils, parish Councils).

« Comme il n'existe pas en Angleterre de droit administratif proprement dit, il s'ensuit que les différents Conseils sont soumis à la juridiction des tribunaux ordinaires et doivent y avoir recours le cas échéant. Ils ont la personnalité légale et la responsabilité collective. Du reste, selon la nature de leurs attributions, ils relèvent tous en dernier lieu de l’un ou l’autre des ministères d'Etat : Home Office (Intérieur), National Health Hygiène), transport, labour, (Travail), Agriculture, etc

« Le droit public anglais ne paraît pas avoir envisagé de procédé spécial permettant aux différentes unités administratives de s'associer en vue d'assurer des services publics. En général, un service intéressant plusieurs paroisses doit être autorisé par le District Council dont elles relèvent, un service intéressant plusieurs Districts ou Boroughs doit être autorisé par le County Council. District Council ou County Council en peut prendre l'initiative et en assurer la gestion.

« a) Mais pour certains services, notamment l'électricité et les transports en communs, le Ministère a institué un office cencentral, et des Commissions régionales. Ces commissions ont pour objer d'établir de vastes groupements qui ne répondent pas à ilétendue des unités administratives : Electricity Areas, Traffic Areas (tout le territoire est réparti en 13 traffic areas) et dans les limites de chaque « aréa » de pourvoir aux besoins de la population en ce qui regarde ces deux services, soit en suppléant aux lacunes de services déjà en exploitation soit en se substituant à l'autorité locale. Par exemple, un Borough Council qui exploite un service de tramways, ou qui distribue l'électricité, force ou lumière, à ses administrés peut,

« s’il le désire, faire englober ce service dans un système qui dé- « passe ses limites sous la direction de l'Electricity Authority ou du Traffic Autority régionale. Le plus souvent il y trouve

« son avantage.

« b) Il est normal et fréquent quand il est question d’entre- « prendre un grand travail public, que l’autorité locale (County « Council, Borought Council) demande au Parlement de lui « conférer des pouvoirs spéciaux, sous forme législative. C’est ce « que nous appelons : 4 private act of parlement. »

Diverses observations propres à éclairer notre sujet peuvent être tirées de cette note :

1°) Il convient d’exclure du cadre dans lequel s'exerce pratiquement l’association des communes anglaises, les Disricts urbains et les Boroughs.

2°) L'association des rural parishs pour l'exécution d’un ser- . 5 , >. ÿ Co vice public ne peut s effectuer que par l'intermédiaire et au nom des districts ruraux, ou, si l'association dépasse la circonscription d’un district, des Counties, et de leurs councils respectifs.

3°) Parishs, Districts et Counties possèdent la personnalité civile, mais alors que les attributions des Parishs councils sont réduites, la capacité des District councils et des County Councils est au contraire générale en matière d'administration locale.

Il s'en suit que, si la commune rurale française peut être comparée à la rural parish quant à sa structure terrtoriale et humaine, c'est du moins à une sorte de « Municipalité cantonale » que doit être comparé sur le plan administratif, le District rural.

4) Chaque fois que la gestion rationnelle d’un service public à faible rayonnement (entretien d’un chemin, aménagement d'un hospice par exemple) exige l'association de plusieurs pa-

roisses d’un district, c'est le district qui prend en charge la création et le fonctionnement dudit service public, alors même qu'il s'appliquerait aux attributions propres des rural parishs.

5) Pour les services publics à rayonement plus étendu, c’est le Comté qui se substitue au District, soit en vertu de ses attributions générales, soit en vertu de pouvoirs spéciaux qui lui sont reconnus pour chaque cas par voie législative, sous forme d'un « Private Act of Parlement ».

6°) Enfin la gestion de Services publics absolument généraux et essentiels comme les transports et la distribution de }’énergie électrique, est assurée en fait non plus par les collectivités locales mais par des organismes publics à caractère national (Electricity Authority ou traffic Authority) eux-mêmes subdivisés en circonscriptions régionales, ou Areas, sous l’autorité desquelles s’effectue le groupement des collectivités intéressées.

Ainsi se trouve démontrée l'affirmation que l’organisation administrative anglaise, si elle permet d'associer pratiquement des collectivités simples pour une œuvre d'intérêt public, n'incorpore nullement cette faculté dans une institution spéciale analogue à notre Syndicat de Communes.

Quels enseignements peuvent être tirés en France de cette organisation anglaise ?

Nous avons indiqué dans la rière partie de cette étude (chap. 3, Section A), les raisons qui nous paraissent s'opposer en l’état actuel à l'institution d’une « Municipalité cantonale » susceptible d’absorber nombre de Syndicats de Communes.

Il semble que ces raisons subsisteraient alors même que cette institution, se conformant au statut des districts, laisserait quelques attributions aux communes composantes.

Mais il semble aussi que le système anglais puisse à la condition d’en renverser les données, inspirer une amélioration sensible de notre régime intercommunal, grâce à l'introduction non

pas d’une super-commune à capacité générale, mais d’un orgamisme parallèle, à circonscription cantonale par exemple, et aux attributions limitées, qui serait chargé de gérer d'office certains services publics d'intérêt commun (chemins vicinaux ordinaires, régime des eaux, lutte contre l’incendie, défense contre les parasites des cultures, etc.).

Cet organisme a, nous l'avons vu, existé dans la Provence française aux XVI° et XVII siècles, sous le nom de viguerie (*), il a été créé en Allemagne à l'époque contemporaine sous le nom de Kommunalverband. (?).

Quant à l'administration des grands services publics à caractère industriel (transports, électricité) par des organismes publics nationaux ou régionaux, du type des traffic ou électricity Authorities, l'opportunité de son introduction en France peut prêter à discussion.

Nous lui préférons toutefois nettement le régime des Syndicats de Communes strictement contrôlés par les services techniques, comme plus souple et répondant mieux, en l’état actuel, au tempérament français.

Notons d’ailleurs qu’à la suite d’une enquête sur la distribution mondiale de l'énergie électrique, on a pu écrire il y a quelques semaines (3): « L’électrification rurale est sensiblement moins « avancée en Angleterre qu'en France. Il y reste dans l’ensemble « un gros travail à accomplir. »

(1) Cf. 1re partie, chap. 1.

(2) Cf. chapitre suivant. (3) Cf. « L'Europe Nouvelle », N° du 15 février 1936, p. 168.

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