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Chapitre I

Des biens, travaux et établissements communaux

Article 116. — Deux ou plusieurs Conseils Municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs Présidents, et après en avoir averti les Préfets, une entente sur les objets d’utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives. ‘

Ils peuvent faire des conventions à l’effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions- d'utilité commune.

Article 117. — Les questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque Conseil Municipal sera représenté par une Comraission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres nommés au scrutin secret.

Les Préfets et les Sous-Préfets des départements et arrondissements comprenant les communes intéressées pourront toujours assister à ces conférences.

Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les Conseils Municipaux intéressés et sous les réserves énoncées au chapitre VIII du titre IV de la présente loi.

Article 118. — Si des questions autres que celles que prévoit l’article 116 étaient mises en discussion, le Préfet du département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute.

Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l’application des dispositions et pénalités énoncées à l’article 34 de la loi du 10 août 1871.

Titre V

Des biens et droits indivis entre plusieurs communes.

Article 161. — Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, un décret du Président de la République instituera, si l’une d'elles le réclame, une Commission syndicale composée de délégués des Conseils Municipaux des communes intéressées.

Chacun des Conseils élira dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués qui aura été déterminé par le décret du President de la République.

La Commission Syndicale sera présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle sera renouvelée après chaque renouvellement des Conseils Municipaux.

Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des Conseils Municipaux.

Article 162. — Les attributions de la Commission Syndicale et de son président comprennent l’administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s’y rattachent.

Ces attributions sont les mêmes que celles des Conseils Municipaux et des maires en pareille matière.

Mais les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions, demeurent réservés aux Conseils Municipaux qui pourront autoriser le Président de la Commission à passer les actes qui y sont relatifs.

Article 163. — La répartition des dépenses votées par la Commission Syndicale est faite entre les communes intéressées par les Conseils Municipaux.

Leurs délibérations seront soumises à l’approbation du Préfet.

En cas de désaccord entre les Conseils Municipaux, le Préfet prononcera, sur l’avis du Conseil Général ou, dans l'intervalle des sessions, de la Commission Départementale. Si les Conseils Municipaux appartiennent à des départements différents, il sera statué par décret.

La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune

sera portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l’article 149 de la présente loi.

ANNEXES 257 Annexe Il.

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