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LOI DU 22 MARS 1890 INSTITUANT LES SYNDICATS DE COMMUNES

Titre VIII de la Loi Municipale

169. — Lorsque les Conseils Municipaux de deux ou de plusieurs communes d’un même département ou de départements limitrophes ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté d’associer les’ communes qu'ils représentent en vue d’une œuvre d'utilité intercommunale et qu’ils ont décidé de consacrer à cette œuvre des ressources suffisantes, les délibérations prises sont transmises par le Préfet au Ministère de l'Intérieur, et, s’il y a lieu, un décret rendu en Conseil d'Etat autorise la création de l’association qui prend le nom de Syndicat de communes. D’autres communes que celles primitivement associées peuvent être admises, avec le consentement de celles-ci, à faire partie de l'association. Les délibérations prises à cet effet par les Conseils Municipaux de ces communes et des communes déjà syndiquées sont approuvées par décret simple.

170. — Tes syndicats de communes sont des établissements publics investis de la personnalité civile, Les lois et règlements concernant la tutelle des communes leurs sont applicables. Dans le cas où les communes syndiquées font partie de plusieurs départements, le syndicat ressortit à la Préfecture du département auquel appartient la commune siège de l’association.

171. — Le syndicat est administré par un Comité. À moins de dispositions contraires confirmées par le décret d'institution, ce Comité est constitué d’après les règles suivantes: Les membres sont élus par les Conseils Municipaux des communes intéressées. Chaque commune est représentée dans le Comité par deux délégués. Le choix du Conseil Municipal peut porter sur tout citoven réunissant les conditions requises pour faire partie d’un Conseil Municipal. Les délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue: si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour, et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Les délégués du Conseil Municipal suivent le sort de cette Assemblée quant à la durée de leur mandat: mais en cas de susnension, de dissolution du Conseil Municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu’à la nomination des délégués par le nouveau Conseil. Les délégués sortants sont rééligibles. En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le Conseil

Municipal pourvoit au remplacement dans le délai d’un mois. Si un Conseil, après mise en demeure du Préfet, néglige ou refuse de nommer les délégués, le Maire et le premier adjoint représentent la commune dans le Comité du Syndicat.

172. — La commune siège du Syndicat est fixée par le décret d’institution, sur la proposition des communes syndiquées. Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des Syndicats. À moins de dispositions contraires confirmées par le décret d’institution, les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le receveur du syndicat sont exercées par le receveur municipal de la commune siège du syndicat.

173. — Le Comité tient chaque année deux sessions ordinaires, un mois avant les sessions ordinaires du Conseil Général. Il peut être convoqué extraordinairement par son Président, qui devra avertir le Préfet trois jours au moins avant la réunion. Le Président est obligé de convoquer le Comité, soit sur l'invitation du Préfet, soit sur la demande de la moitié au moins des membres du Comité. Le Comité élit annuellement, parmi ses membres, les membres de son bureau. Pour l’exécution de ses décisions et pour ester en justice, le Comité est représenté par son Président, sous réserve des délégations facultatives autorisées par l’article 175. Le Préfet et le Sous-Préfet ont entrée dans le Comité et sont toujours entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué.

174. — Les conditions de validité des délibérations du Comité, de l’ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours, sont celles que fixe la loi du 5 avril 1884 pour les Conseils Municipaux.

175. — Le Comité du Syndicat peut choisir, soit parmi ses membres, soit en dehors, une Commission de surveillance et un ou plusieurs gérants. Il détermine l'étendue des mandats qu’il leur confère. Les décisions prises en vertu du précédent paragraphe ne sont exécutoires qu’après approbation du Préfet. La durée des pouvoirs de la Commission de surveillance et des gérants ne peut dépasser celle des pouvoirs du Comité. Les gérants peuvent être révoqués dans les formes où ils ont été nommés.

176. — L'’'Administration des Etablissements faisant l’objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun, Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation ou l'approbation des

budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité. Le Comité exerce, à l'égard de ces établissements, les droits qui appartiennent aux Conseils Municipaux à l’égard des établissements communaux de même nature. Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le Comité pourra décider qu’une même Commission administrera les secours, d’une part à domicile, et d'autre part à l’hôpital ou à l’hospice.

177. — Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué. Les recettes de ce budget comprennent:

1° La contribution des communes associées. Cette contribution est obligatoire pour lesdites communes pendant la durée de l’association, et dans la limite des nécessités du service telle que les délibérations initiales des Conseils Municipaux l'ont déterminée, Les communes associées pourront affecter à cette dépense leurs ressources ordinaires ou extraordinaires disponibles. Elles sont, en outre, autorisées à voter, à cet effet, cinq centimes spéciaux.

2°) Le revenu des biens meubles ou immeubles de l’association;

3°) Les sommes qu’elles reçoivent des Administrations Publiques, des Associations, des particuliers, en échange d’un service rendu;

4°) Les subventions de l’Etat, du Département et des Communes;

5°) Les produits des dons ou legs. Copie de ce budget et des comptes du syndicat sera adressée chaque année aux Conseils Municipaux des communes syndiquées. Les Conseillers Municipaux de ces communes pourront prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité et de la Commission de Surveillance.

178. — Le Syndicat peut organiser des services intercommunaux autres que ceux prévus au décret d'institution, lorsque les Conseils Municipaux des communes associées se sont mis d'accord pour ajouter ces services aux objets de l’association primitive, L'extension des attributions du syndicat doit être autorisée par décret rendu dans la même forme que le décret d'institution.

179. — Le Syndicat est formé, soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution. Il est dissous, soit de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la consommation de l’opération qu’il avait pour objet, soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Il peut être dissous, soit par décret sur la demande motivée de la majorité desdits conseils, soit d’office par un décret rendu sur l’avis du Conseil d'Etat. Le décret de dissolution détermine, sous la réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles s’opère la liquidation du syndicat,

180. — Les dispositions du présent titre sont applicables dans les conditions et sous les réserves contenues dans les articles 164, 165, 166 de la loi du 5 avril 1884: 1°) Aux communes de plein exercice de l’Algérie; 2°) Aux colonies de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe.

Annexe III CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR (CONSTANS)

pour l'application de la Loi du 22 mars 1890 créant l'institution de Syndicats de Communes (B. I. 1890 — p. 249.)

Paris, le 10 août 1895.

Monsieur le Préfet, la loi du 22 mars 1890, sur les syndicats de communes, a ajouté à la loi municipale un titre VIII, autorisant, en certains cas et dans des conditions déterminées, l’Association de plusieurs communes, en vue d'organiser des œuvres d’un intérêt collectif et des services publics, auxquels ni les départements, ni les communes isolées ne pourraient pourvoir.

C’est à cet ordre d'idées que se rattachent les divers projets qui, depuis l’abrogation de la constitution de l’an III, ont été présentés en vue de donner au canton la personnalité civile.

Mais ces propositions ont été écartées, parce qu’elles offraient l’inconvénient de créer un nouvel organe artificiel, le canton n'étant en réalité, qu’une simple circonscription judiciaire et n’offrant pas, le plus souvent, des éléments suffisants de vie collective, comme la commune ou le département.

D'autre part, les nouveaux organismes cantonnaux auraient enlevé aux êtres moraux, qui ont actuellement une vitalité propre, une partie de leurs attributions, et imposé, parfois, sans utilité, l'association à des groupes de communes ayant des affinités et des besoins différents.

La loi nouvelle évite ce double écueil; elle s’est bornée à autoriser la création des syndicats; mais en les rendant facultatifs et en limitant nettement leur sphère d'activité.

Déjà la loi du 5 avril 1884 dans ses articles 116, 117, 161. 162 et 163, autorisait les communes à s’associer pour débattre des questions d'intérêt commun et pour gérer des biens ou des droits indivis. Mais l’expérience a démontré que ces dispositions sont insuffisantes. lorsqu’il s’agit de services qui nécessitent une entente suivie et un effort prolongé, tels que la création et l'entretien d'établissements d’assistance, d'écoles primaires supérieures, d'enseignement professionnel, industriel ou agricole, de musées, de bibliothèques, etc. C’est spécialement pour pourvoir à ces besoins que la loi du 22 mars 1895 a créé les syn-

dicats de communes, mais cette énumération est loin d’être limitative.

Au fur et à mesure de la constatation de nécessités nouvelles, les syndicats des communes permettront aux initiatives locales d’associer leurs efforts et d'employer au bien commun les bonnes volontés si nombreuses en notre pays, mais que l'isolement rend trop souvent impuissantes.

Après vous avoir indiqué la pensée générale du législateur, j'examineraiïi, Monsieur le Préfet, avec quelque détail, les moyens qu’il a employés pour la réaliser.

Article 169. - Création et autorisation des syndicats V2

Cet article détermine: 1°) les conditions auxquelles est subordonnée la création d’un syndicat; 2°) les formes dans lesquelles elle est autorisée.

Le Syndicat peut être formé, non seulement par des communes d’un même département, mais encore par des communes appartenant à des départements différents, pourvu que ces départements soient limitrophes, condition qui n’est pas exigée pour les communes. Le nombre des départements, pas plus que celui des communes, n’est d’ailleurs limité.

Les Conseils Municipaux intéressés doivent affirmer leur volonté de s’associer en vue d’une œuvre définie, prendre des délibérations concordantes sur toutes les conditions de l’article de Société et décider notamment, de consacrer à l’entreprise des ressources suffisantes.

Ces engagements, une fois pris, ne pourront être retirés, ni modifiés tant que l’œuvre ne sera pas terminée. On ne saurait, en effet, sans compromettre l'existence des établissements créés sur la foi des engagements, permettre à une commune de se retirer de l’Association.

Il est indispensable que le caractère du service créé et le mode de réalisation soient nettement déterminés dans les délibérations initiales.

C'est à ce moment, en effet, que le gouvernement aura à apprécier le caractère d'utilité intercommunale que doivent présent les syndicats, car, bien que la loi doive être entendue, à cet égard, dans le sens le plus large, on ne saurait reconnaître le caractère intercommunale à des œuvres qui poursuivraient, par exemple, un but de propagande politique.

C'est un décret rendu en Conseil d'Etat, qui autorise, s’il y a lieu, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, la création du Syndicat. Cette disposition réserve le droit de contrôle de l'Etat, à la tutelle duquel les syndicats communaux restent soumis, comme les communes elles-mêmes.

Le dernier paragraphe de l’article 169 a pour but de faciliter l’accès d’une association déjà créée à de nouvelles communes. Le consentement des communes syndiquées est nécessaire. Cette condition est la con-

séquence naturelle du principe de l’accord préalable, posé dans la première partie de l’article. Mais un décret simple suffira pour approuver les délibérations prises à cet effet par tous les Conseils Municipaux intéressés, puisqu'il ne s’agit plus ici de créer un nouvel être moral, mais seulement de lui agréger de nouveaux membres.

Articles 170, 172 et 174. — Personnalité civile des Syndicats. - Ils sont assimilés aux communes. - Les délibérations du Comité ne sont pas

publiques.

L'article 170 investit les syndicats de communes de la personnalité civile. C’est là, Monsieur le Préfet, la disposition fondamentale de la loi; elle assure à ces Associations les moyens d’action nécessaires pour fonctionner utilement.

A la différence des Commissions syndicales, prévues par les articles 161 et suivants de la loi du 5 avril 1884, et qui ne peuvent faire que des actes d'administration, les syndicats de communes ont la capacité d’acquérir à titre onéreux ou à titre gratruit, d’ester en justice, d'échanger et de faire tous autres actes analogues.

Une fois autorisée, l’association est assimilée à un groupe communal. Les lois et règlements concernant la tutelle et la comptabilité des communes lui sont applicables.

De même, les conditions de validité des délibérations du Comité, de bérations, de nullité de droit et de recours sont les mêmes que celles l’ordre et de la tenue des séances, les conditions d’annulation de ses délifixées par la loi du 5 avril 1884 pour les Conseils Municipaux. Je ne puis, sur ce point, que me référer aux instructions contenues dans la circulaire du 15 mai 1884.

Toutefois, les séances du Comité ne sont pas publiques.

Si les communes syndiquées font partie de plusieurs départements le syndicat ressortit à la Préfecture du département auquel appartient la commune, siège de l’association, laquelle est fixée par le décret d’institution, sur la proposition des Conseils Municipaux intéressés.

C’est donc le Préfet de ce département qui devra centraliser l’instruction des affaires et me la transmettre avec ses propositions.

Article 171. - Administration du Syndicat.

L’organe essentiel du syndicat consiste dans un Comité administrateur composé, en règle générale, de membres élus par les Conseils Municipaux des communes associées, à raison de deux délégués pour chacune d'elles. |

Toutefois, la loi a prévu le cas où les ressources d’un syndicat pourraient être constituées en partie, soit par des donations de particuliers,

soit par des subventions départementales, et il peut alors y avoir intérêt à ce que, en dehors de l'élément municipal, des places soient réservées dans le Conseil du Syndicat aux représentants du département ou des donateurs. C’est dans ce but que l’article 171, qui règle en principe la composition du Comité, contient cette réserve: « à moins de dispositions contraires confirmées par le décret d'institution. »

C'est pour des raisons du même ordre que les fonctions de Trésorier du Syndicat, qui doivent en principe être confiées au receveur municipal de la commune, siège de l’association (art. 172) peuvent être données, par une exception résultant du décret d'institution, à un fonctionnaire spécial, désigné à raison de ses aptitudes ou de son expérience.

Conditions et mode d'élection des membres du Comité.

Est éligible à la fonction de délégué tout citoyen de la commune réunissant les conditions requises pour faire partie d’un Conseil Municipal. Les délégués pourront être choisis en dehors des membres de l’Assemblée Communale.

Quant au mode de scrutin, l’article 171 reproduit littéralement sur ce point l’article 76 de la loi municipale relatif à l'élection de maires et adjoints.

Il conviendra donc, en cas de difficulté, de se reporter aux règles tracées par la jurisprudence en pareille matière.

Le mandat des délégués du Conseil Municipal prend fin en même temps que les pouvoirs de l’assemblée qui les a nommés. En cas de suspension, de dissolution du Conseil Municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat continue jusqu’à la nomination des délégués par un nouveau conseil.

S'il vient à survenir des vacances pour une cause quelconque, l’Assemblée Municipale pourvoit au remplacement des délégués dans le délai d’un mois.

Ces dispositions sauvegardent l'intérêt qu'ont les communes à être constamment représentées dans le syndicat,

Les délégués sortants sont rééligibles.

Le dernier paragraphe prévoit le cas où un Conseil Municipal, après mise en demeure du Préfet, négligerait ou refuserait de nommer ses délégués. Les représentants de droit de la commune dans le Comité du Syndicat, sont alors le Maire et le premier adjoint.

Article 173. - Mode de fonctionnement du Comité.

L'article 173 détermine le mode de fonctionnement du Comité, qui tient chaque année deux sessions ordinaires, avant celles du Conseil Général. Cette dernière Assemblée pourra, en effet, être appelée à se

prononcer sur les questions qui intéressent le syndicat, notamment pour répondre aux demandes de concours adressées au département,

Lorsqu'une session extraordinaire sera jugée nécessaire, le Président devra avertir le Préfet trois jours au moins avant la réunion. En effet, le Préfet et le Sous-Préfet ont le droit d'assister aux séances du Comité, d'y être entendus, quand ils le demandent, ou de s’y faire représenter.

La loi vous réserve ainsi, Monsieur le Préfet, la faculté d'intervenir dans les délibérations du Comité, notamment pour l’éclairer de vos conseils en faisant ressortir l’illégalité de certaines mesures proposées, si l’association syndicale était tentée de sortir de ses attributions.

Le Comité pourra surtout faire appel à votre expérience au sujet de la procédure à suivre pour la prompte solution des affaires; cette intervention sera particulièrement utile lors des débuts de la nouvelle institution, et je crois inutile de recommander cette partie du service à toute votre sollicitude.

Le Président est obligé de convoquer le Comité, soit sur la demande de la moitié au moins des membres qui le composent, soit sur l’invitation du Préfet.

Certaines circonstances peuvent, en effet, exiger une décision urgente et, si le Président ne croyait pas devoir prendre l'initiative de la réunion, la doi lui ferait une obligation de déférer à la demande de convocation formée soit par vous, soit par ses collègues.

En même temps qu’il dirige les délibérations du Comité, le Présisident est chargé de l’exécution de ses décisions et représente le Syndicat en Justice (1).

Article 175. - Délégations facultatives du Comité.

Aux termes de cet article, le Comité du Syndicat peut choisir soit parmi ses membres, soit endehors, une Commission de surveillance et un ou plusieurs gérants, mais en déterminant l'étendue des mandats qu’il leur confère.

Cette faculté a été accordée aux syndicats par cette raison que les membres du Comité prévu à l’article 171 peuvent être trop nombreux ou appartenir à des communes trop éloignées pour qu’il soit possible de réunir plus souvent que l’assemblée plénière.

Outre l'institution d’une Commission de Surveillance, le Comité peut

(1) La loi ajoute: « sous réserve des délégations facultatives au‘orisées par l’art. 7 . Mais il faut lire : « sous réserve des délégations facultatives autorisées par l’art 175 ». — Le projet primitif était une loi spéciale, dont le Sénat a fait un titre supplémentaire de la Loi municipale, sans établir de concordance dans le numérotage du renvoi.

nommer des gérants qui représentent le Président du Comité chargé de l’action exécutive, de même que la Commission de surveillance supplée, pour la délibération, le Comité lui-même,

Mais la nomination soit de la Commission de surveillance, soit des gérants, et la détermination du mandat, qui leur est confié, sont soumises à votre approbation.

Vous veillerez donc, Monsieur le Préfet, à ce que ces délégations se rapportent à des objets compris dans ceux en vue desquels a été créé le syndicat, car, en aucun cas, les délégués ne sauraient avoir des attributions plus étendues que leurs commettants. Vous veillerez également à ce que les Commissions de surveillance et les gérants se renferment dans la limite du mandat qui leur a été légalement conféré.

La durée des pouvoirs de la Commission de Surveillance et des gérants ne saurait dépasser celles des pouvoirs du Comité lui-même. Mais elle pourra être moindre.

Les gérants seront révoqués dans les formes où ils ont été nommés, c’est-à-dire par le Comité et par délibération spéciale revêtue de votre approbation.

Article 176. - Situation légale des établissements faisant l’objet des Syndicats.

L'article 176 détermine la situation légale des établissements faisant l’objet des syndicats. Leur administration est soumise aux règles du droit commun, et notamment à celles qui régissent les établissements créés pour assurer ou faciliter un service public.

L'article 176 spécifie que les établissements faisant l’objet des syndicats sont régis notamment par les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l’approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.

La loi ajoute que le Comité exerce, à l’égard de ces établissements, les droits qui appartiennent aux Conseils Municipaux à l’égard des établissements communaux de même nature.

Les établissements dont parle l’article 176 auront en fait pour la plupart un caractère de bienfaisance. Bien que la loi ait une portée générale et qu’elle s’applique à toutes œuvres, pour lesquelles les communes isolées sont trop faibles ou trop pauvres, il est à présumer que les syndicats de communes se formeront le plus souvent en vue d’assurer aux populations rurales, les bienfaits de l’assistance publique. C’est là un des objets spécialements proposés à l’action des syndicats dans les articles de la loi municipale de 1884 votés à cet effet par la Chambre des Députés, et dont le Sénat a crut alors devoir ajourner l’adoption;

c'est la raison d’être principale de la présente loi, la pensée maîtresse qui en a inspiré les dispositions essentielle,s ainsi que le fait ressortir l'exposé des motifs. Il importe dès lors de préciser les conditions de fonctionnement du syndicat dans une semblable hypothèse,

La loi ne parle que de « Commissions de Contrôle et de surveillance »; elle ne fait pas mention de Commissions Administratives. La gestion des établissements ne sera donc pas confiée à un corps autre que le Comité lui-même. Celui-ci pourra se faire assister de citoyens pris en dehors de son sein et qui, à raison de leur compétence et de leurs capacités spéciales, paraîtront aptes à contrôler et à surveiller utilement la marche des services. Mais les Commissions ainsi constituées n’auront aucun pouvoir de décision. Les comités exerceront sur les établissements des syndicats les pouvoirs attribués par le droit commun aux conseils municipaux à l'égard des établissements institués par les communes, et qui n’ont pas été détachés pour revêtir une personnalité distincte.

Le dernier paragraphe de l’article porte que, si le syndicat a été constitué dans un but d'assistance publique, le Comité pourra décider qu’une même Commission administrera les secours, d’une part à domicile, et d'autre part à l’hôpital ou à l’hospice. C’est là une disposition que je dois, Monsieur le Préfet, signaler à votre attention d’une manière toute particulière: elle coatient une innovation qui paraît appelée à produire d’heureux effets,

Dans l’état actuel de notre législation, l'assistance communale, sauf à Paris, comprend deux services distincts qui gèrent deux Administrations également distinctes: Administration des Hospices et Administration des bureaux de bienfaisance. On a tenté maintes fois de réunir en une seule les Commissions Administratives des Hospices et du Bureau de Bienfaisance: la jurisprudence s’y était toujours opposée en se fondant sur la spécialité des attributions des établissements publics. La loi du 22 mars 1890 tempère la rigueur de cette règle par une exception dont les faits démontrent l'utilité. L'enquête prescrite par mon prédécesseur en 1888, au sujet de la fusion des Commissions Administratives des Hospices et des Bureaux de Bienfaisance, a mis en lumière les avantages considérables qui résulteraient de cette fusion, au point de vue d’une organisation méthodique et rationnelle de l’assistance publique, au point de vue d’une utilisation plus efficace des ressources inscrites pour cet objet aux budget de l'Etat, des départements et des communes. D’un autre côté, l’enquête a révélé, de la part des Commissions administratives, une opposition assez vive contre tout projet de procéder à la fusion par mesure générale. Maïs, de même que la présente loi s’abstient d'imposer aux communes l'association syndicale obligatoire, de même l’article 176 se borne à donner au Comité du Syndicat la faculté de réaliser la réunion des Administrations charitables et hos-

pitalières. Il conviendra d'engager les Comités de Syndicats à user de cette faculté toutes les fois que les circonstances s’y prêteront.

La loi nouvelle ne sépare pas l’idée de liberté de l’idée de progrès: mais il importe que les dispositions fécondes de la loi ne demeurent pas à l’état de lettre motre; et il vous appartient, Monsieur le Préfet, de guider les Comités dans la voie des réformes dont l'accès leur est ouvert. Vous répondrez ainsi au vœu émis par le Conseil Supérieur de l’Assistance Publique dans sa séance du 28 février dernier, et tendant à ce que, dans toutes les commtunes où il n’existe ni établissement hospitalier, ni bureau de bienfaisance, il soit créé un bureau d’assistance réunissant dans ses mains tous les services d’assistance.

Article 172 et 177. - Du budget et de la comptabilité.

Le budget du syndicat se divisera, comme celui des communes, en budget ordinaire et budget extraordinaire, il comprendra, en dépense, les allocations diverses destinées soit à la création, soit à l’entretien des établissements ou de service en vue desquels le syndicat aura été constitué.

La loi n’a pas donné la nomenclature des dépenses à inscrire au budget; elle ne pouvait le faire, puisque ces dépenses seront nécessairement variables, suivant la nature de l’œuvre à laquelle le syndicat devra pourvoir.

Quant aux recettes, elles se composeront notamment:

1°) De la contribution que les communes syndiquées se seront engagées à fournir pour l'établissement ou le service formant l’objet de l’association;

2°) Du revenu des biens meubles ou immeubles appa; tenant au syn. dicat; :

3°) Des sommes qu’il auraït à recevoir des Administrations publiques, des associations ou des particuliers, en échange d’un service rendu;

4°) Des subventions de l’Etat, du département ou des communes;

5°) Des souscriptions particulières qui seraient recueillies;

6°) Des produits des dons et legs.

La première de ces recettes comporte seule quelques explications.

La somme dûe par chaque commune pour sa contribution aux charges du syndicat constituera pour elle une dépense obligatoire, alors même que l’œuvre poursuivie par le Syndicat n’eût été que facultative pour cette commune, en dehors de l’association. Toutefois, la contribution n’est obligatoire que dans la limite des engagements pris par les Conseils Municipaux, lors de la constitution du syndicat ou de l’admission d’une nouvelle commune à un syndicat antérieu-ement formé.

Les communes associées pourvoiront au payement de leur contingent, soit au moyen de leurs ressources disponibles, soit à l’aide du pro-

duit des 5 centimes spéciaux, que l’article 177 les autorise à s'imposer par addition au principal de leurs contributions directes.

Le vote de ces centimes n’est pas soumsi à une autorisation spéciale de l'Autorité administrative; l'imposition est perçue en vertu de la délibération qui l’établit et de l’approbation du budget.

La contribution obligatoire des communes aux dépenses du syndicat étant ainsi limitée, le Comité d'Administration ne peut étendre les services dont il est chargé qu’au moyen des autres ressourrcec de son budget, et notamment des subventions facultatives que les Municipalités consentiraient à allouer en dehors de cette contribution.

Parmi les recettes du bulget, la loi ne fait pas figurer le produit des emprunts. En principe, cependant, rien ne s’opposerait à ce qu’un Syndicat fût autorisé à contracter un emprunt; mais dans la pratique, si le fait se présente, il sera vraisemblablement assez rare, car les syndicats n’ayant pas la faculté d'établir des impôts à leur profit, ne trouveront guère dans leurs budgets que les ressources nécessaires à l’entretien des œuvres qu’ils auront créées. Quant aux frais de premier établissement de ces œuvres, ils seront prévus dès la constitution du syndicat, et si des emprunts sont nécessaires pour y faire face, ils seront plus facilement contractés par les communes, chacune pour le montant du contingent qu’elle se sera obligée à fournir.

Quoi qu’il en soit, si, dans certaines circonstances, un syndicat se trouvait amené à recourir à l’emprunt, l’opération devrait être votée et autorisée dans les mêmes conditions que dans les emprunts communaux.

D'après l’article 172, les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des syndicats. Les règles auxquelles cette disposition se réfère, sont celles du chapitre IV (articles 151 à 160) de la loi du 5 avril 1884.

Ainsi l’ordonnance des dépenses est fait par le Péésident du Comité d'Administration. Le Comité délibéère sur les comptes qui lui sont présentés par le Président et qu’approuve définitivement l’Autorité Préfectorale. .

Les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le receveur de la commune, siège du syndicat, à moins que le décret d'institution n’ait autorisé une dérogation à cette règle. Dans ce dernier cas, le trésorier ou receveur spécial, serait nommé par le Préfet, sur une liste de trois noms, conformément à l’article 156 de la loi municipale,

Le comptable est chargé seul du payement des dépenses et du recou vrement des recettes. Les titres de recettes doivent lui être transmis par l’intermédiaire du receveur des Finances. Toute autre personne qui s’immiscerait, sans droit, dans le maniement des deniers du syndicat. serait constituée comptable et obligée de rendre compte de sa gestion,

sans préjudice des poursuites dont elle pourrait être l’objet, en vertu du Code Pénal, pour usurpation de fonctions.

Les recettes, pour lesquelles les lois et règlements n’ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, peuvent être effectuées en vertu d'états dressés par le Président du Comité, et rendus exécutoires par le Sous-Préfet. Si des oppositions se produisent, elles sont, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux, jugées comme affaires sommaires; le syndicat peut y défendre sans autorisait du Conseil de Préfecture.

Les comptes du receveur sont soumis au Comité d'Administration, qui les arrête, et ils sont apurés soit par le Conseil de Préfecture, sauf recours à la Cour des Comptes, soit directement par cette haute juridiction, suivant que les revenus ordinaires du syndicat n’excède pas 35.595 frs ou sont supérieurs à ce chiffre.

Le comptable chargé de la gestion financière du syndicat, est soumis aux mêmes responsabilités que les receveurs des communes; il est placé sous la surveillance du receveur des finances de l’arrondissement dans lequel se trouve situé le siège du syndicat et, lorsqu'il réunit à ces fonctions celles de percepteur, sa gestion est garantie par la responsabilité du receveur.

Ces dispositions législatives, que vise l’article 172, seront d’ailleurs complétées par les prescriptions des règlements intervenus pour leur exécution, notamment par le décret du 31 mai 1862 et par l'instruction générale des finances du 2» juin 1859.

L'article 177 contient en outre, une disposition, aux termes de laquelle les Conseils Municipaux intéressés ont un droit de contrôle sur la gestion financière du Syndicat. Ils doivent recevoir, chaque année, copie du budget et des comptes, ce qui leur permettra de formuler, s’il y a lieu, des observations. *

En outre, les Conseillers municipaux, individuellement, ont le droit de prendre communication des procès-verbaux des délibérations du Comité et de la Commission de surveillance. Ils pourront par ce moyen, apprécier les motifs qui ont décidé de ces assemblées à statuer dans tel ou tel sens et exercer ainsi, en connaissance de cause, la mission d2 contrôle réservée à l’assemblée dont ils font partie.

Article 178. — Extension ultérieure des attributions du syndicat. Formes de l'autorisation.

Les syndicats ne peuvent s'occuper d’autres objets que ceux prévus dans le décret d'institution. Mais, si des besoins nouveaux viennent à se révéler, le syndicat a la faculté d'organiser des services autres que ceux qui avaient été prémitivement prévus, à la condition toutefois que les conseils municipaux des communes associées se mettent d’accord sur cette adjonction. L'extension des attributions du syndicat est autorisée

dans la même forme que l'institution, c’est-à-dire par décret rendu en Conseil d'Etat.

Il n’en est pas de même, ainsi que je vous l’ai fait remarquer, pour l'admission de nouvelles communes dans l'association, cas pour lequel un simple décret suffit,

Là, en effet, il ne s’agit pas de créer ou de développer un être moral, en augmentant sa sphère d’action, maïs seulement d’adjoindre au syndicat de nouveaux associés, avec le consentement de tous les autres.

Article 179. — Durée du syndicat. — Conditions dans lesquelles il peut être dissous.

Le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution.

Il est dissous par l'expiration du temps pour lequel il a été formé, ou par la consommation de l’opération qu’il avait pour objet. Dans ces deux cas, la dissolution a lieu de plein droit, aux termes mêmes de la loi. Mais le Syndicat peut être encore considéré comme dissous de plein droit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés, c’est-à-dire qu’en cas d’accord unanime des contractants, il n’est pas nécessaire qu’un décret intervienne pour prononcer la dissolution.

Les deux premières hypothèses rentrent dans le droit commun en matière de Société civile (Code Civil, art. 1865, N° 1 et 2). Mais, par dérogation à la règle générale en cette matière, la volonté d’un seul, ou même de plusieurs, de n'être plus en Société (Ibid. N° 5) ne suffit pas pour entraîner de plein droit la dissolution; la décision unanime des associés est nécessaire.

La loi prévoit, en outre, le cas de dissolution forcée et indique deux hypothèses :

1°) Celle où la majorité des Conseils Municipaux en font la demande motivée;

2°) La dissolution prononcée d'office.

Dans le premier cas, l’accord unanime, exigé par l’article 169 dans les délibérations initiales des Conseils Municipaux pour la création du syndicat, et, dans l’article 179, pour la dissolution de plein droit, n’est plus indispensable, Il suffit que la majorité des communes demande à se retirer de l’association.

Mais la demande de dissolution doit être motivée, car il appartient au Gouvernement de décider s’il Convient de l’accueillir. Il est possible, en effet, que la demande soit provoquée par des dissentiments passagers; et l'intérêt public commanderait, alors, de maintenir l’association, nonobstant les difficultés accidentelles qu’elle rencontre,

Si cependant la dissolution paraissait s'imposer, un décret simple suffirait.

Il en serait autrement s’il s'agissait de prononcer la dissolution d'office.

Le caractère de gravité de cette mesure a paru exiger, non seulement un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, mais encore conformément à l’avis du Conseil d'Etat.

C’est là une garantie sérieuse pour les syndicats; elle leur assure l'examen attentif des raisons qu’ils pourront opposer à la mesure provoquée contre eux et une sorte de recours juridictionnel préalable.

Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lésquelles s'opère la liquidation.

Une disposition analogue a paru inutile pour la dissolution de plein droit, puisqu’en ce cas aucune difficulté ne peut s'élever sur les conditions de la liquidation.

Article 18».

Cet article applique les dispositions contenues dans le nouveau titre VIII de la loi du 5 avril 1884 à l’Algérie et aux anciennes colonies, sous certaines réserves et modifications indiquées aux articles 164, 165 et 166 de la loi municipale.

Telles sont, Monsieur le Préfet, les observations générales qu'il m'a paru utile de vous adresser sur la nouvelle loi, dans l’application de laquelle un rôle important vous est réservé.

En vous conférant le droit d'assister aux séances du comité, de le faire convoquer extraordinairement; en appliquant, d’autre part, à ses délibérations les règles auxquelles sont soumises les délibérations des Conseils Municipaux, le législlateur vous a confié la double mission de tuteur et de conseil.

Mais votre action peut être plus efficace encore en contribuant à répandre une innovation qui correspond à l’une des tendances les plus marquées et les plus fécondes de notre temps: l’esprit d'association.

Vous aurez souvent à prendre l'initiative de la création de nouveaux syndicats, à en suggérer même l’idée aux citoyens dévoués à la chose publique. Le Gouvernement vous saura gré d’agir dans ce sens et de faire connaître à vos administrés les facilités nouvelles mises à leur portée.

Si des difficultés, que je ne prévois pas actuellement, venaient à se présenter, je vous adresserais, sur votre demande, les explications ou éclaircissements que vous jugeriez nécessaires.

Le Ministre de l'Intérieur,

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