CONSTANS
Annexe IV.
LOI DU 13 NOVEMBRE 1917 SUR LES SYNDICATS DE COMMUNES, MODIFIANT LA LOI DU 5 AVRIL 1884, COMPLETEE PAR LA LOI DU 22 MRS 1890
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article unique. — Le titre VIII de la loi du 5 avril 1884, complétée par la loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de communes, est modifiée par les dispositions ci-après, qui abrogent et complètent les articles 169 et suivants de ce titre:
« Article 169. — Lorsque les Conseils Municipaux de deux ou de plusieurs communes d’un même département ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté d’associer les communes qu'ils représentent pour des œuvres d'utilité intercommunale, et qu’ils ont décidé de consacrer à cette œuvre les ressouéces suffisantes, les délibérations prises sont soumises au Préfet, qui, sur l’avis du Conseil Général, décide s’il y a lieu d’autoriser, dans le département, la création du Syndicat.
& En cas de refus, la décision du Préfet peut être déférée au Conseil d'Etat par les Conseils Municipaux intéressés.
« Des communes du même département, autres que celles primitivement associées, peuvent être admises, avec le consentement de celles-ci, et suivant les règles ci-dessus prescrites, à faire partie de l’association qui prend le nom de syndicat de communes.
« D’autres communes appartenant à des départements limitrophes, peuvent, par un décret rendu en Conseil d'Etat, être admises, du consentement des communes associées, à faire partie du syndicat,
« Article 170. — Sans changement.
« Article 171. — Le Syndicat est administré par un Comité. A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d’institution, ce Comité est constitué d’après les règles suivantes: les membres sont élus par les Conseils Municipaux des communes intéressées. Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués. Le choix du Conseil Municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un Conseil Municipal. Les délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour, et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Les délégués du Conseil Municipal suivent le sort de cette Asemblée quant à la durée de leur mandat; mais en cas de suspension, de dissolution du Conseil Municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu’à la nomination des délégués par le nouveau Conseil. Les délégués sortants sont rééligibles. En cas de cavances parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le Conseil Municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois. Si un Conseil, après mise en demeure du Préfet, néglige ou refuse de nommer les délégués, le Maire et le premier Adjoint représentent la commune dans le Comité du Syndicat.
« Article 172. — La commune siège du syndicat est fixée par la proposition des communes syndiquées par la décision prise dans les conditions de l’article 169. Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des syndicats. À moins de dispositions contraires confirmées par la décision d'institution, les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le receveur municipal de la commune siège du syndicat.
« Article 173. — Le Comité tient chaque année deux sessions ordinaires un mois avant les sessions ordinaires du Conseil Général.
« Il peut être convoqué extraordinairement par son Président qui devra avertir le Préfet trois jours au moins avant la réunion.
« Le Président est obligé de convoquer le Comité soit sur l’invitation du Préfet, soit sur la demande de la moitié au moins des membres du Comité, :
« Le Comité élit annuellement, parmi ses membres, les membres de son bureau.
« Il peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui conférer, à cet effet, une délégation dont il fixe les limites. A l'ouverture de chaque session ordinaire du Comité, le bureau lui rend compte de ses travaux.
« Pour l'exécution de ses décisions et pour ester en justice, le Comité est représenté par son Président, sous réserve des délgations facultatives autorisées par l’article 176.
« Le Préfet et le Sous-Préfet ont entrée dans le Comité et, le cas échéant, au bureau. Ils sont toujours entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué.
« Article 174. — Les conditions de validité des délibérations du Comité et, le cas échéant, du bureau, procédant par délégation du Comité, de l’ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne
la publicité, les cvonditions d’annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours, sont celles que fixe la loi du 5 avril 1884 pour les Conseils Municipaux.
« Article 175. — (anc. article 176). — Sans changement.
« Article 176. — Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d’entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué. |
« Les recettes de ce budget comprennent:
€ 1°) La contribution des communes associées. Cette contribution est obligatoire pour lesdites communes pendant la durée de l’association et dans la limite des nécessités du service telle que les délibérations initiales des Conseils Municipaux l’ont déterminée.
« Les communes associées pourront affecter à cette dépense leurs ressources ordinaires ou extraordinaires disponibles.
« Elles sont, en outre, autorisées à voter, à cet effet, cinq centimes spéciaux;
« 2° Les revenu des biens, meubles ou immeubles de l’association;
3°) Les sommes qu’elle reçoit des Administrations publiques, des Associations, des particuliers en échange d’un service rendu;
« 4°) Les subventions de l'Etat, du Département et des Communes;
5°) Les produits des dons ou legs.
« Copie de ce budget et des comptes du syndicat sera adressée chaque année aux Conseils Municipaux des communes syndiquées.
« Les Conseillers Municipaux de ces communes pourront prendre communication des procès-verbaux des délibérations du Comité et de celles du Bureau.
« Article 177. — Le syndicat peut organiser des services intercommunaux autres que ceux prévus à la décision d'institution, lorsque les Conseils Municipaux des communes associées se sont mis d’accord pour ajouter ces services aux objets de l’association primitive. L'extension des attributions du syndicat doit être autorisée par décision rendue dans la même forme que la décision d'institution.
« Article 178. — Le syndicat est formé, soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision d'institution. Il est dissous, soit de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la consommation de l’opération qu’il avait pour objet, soit par le consentement de tous les Conseils Municipaux intéressés. Il peut être dissous, soit par décret sur la demande motivée de la majorité desdits conseils et l’avis de la Commission Départementale, soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du Conseil Général et du Conseil d'Etat. Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des
droits des tiers, les conditions dans lesquelles s’opère la liquidation du syndicat.
« Article 179. — Les dispositions du présent titre sont applicables à l'Algérie et aux colonies.
< Les attributions exercées en France et en Algérie par les Préfets seront, dans les colonies, conférées aux Gouverneurs. »
Annexe V LOI MUNICIPALE TITRE VIII Des Syndicats de Communes (Texte actuel) Article 169. — Lorsque les Conseils Municipaux de deux ou de plu-
sieurs communes d’un même département ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté d’associer les communes qu’ils représentent en vue d’une œuvre d'utilité intercommunale et qu’ils ont décidé de consacrer à cette œuvre des ressources suffisantes, les délibérations prises sont soumises au Préfet qui, sur l’avis du Conseil Général, décide s’il y a lieu d’autoriser, dans le département, la création du Syndicat.
En cas de refus, la décision du Préfet peut être déférée au Conseil d'Etat par les Conseils Municipaux intéressés.
Des communes du même département autres que celles primitivement associées peuvent être admises, avec le consentement de celles-ci et suivant les règles ci-dessus prescrites, à faire partie de l’association, qui prend le nom de syndicat de communes.
Loi du 26 juin 1925:
D’autres communes, même appartenant à des départements limitrophes, peuvent être admises, du consentement des communes associées, à faire partie du syndicat. Toutefois, au cas d'avis défavorable d’un des Conseils Généraux ou d’un des Préfets des départements intéressés, l’accession des nouvelles communes doit être autorisée par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Article 170. — Les Syndicats de communes sont des établissements publics investis de la personnalité civile.
Les lois et règlements concernant la tutelle des communes leur sont applicables.
Dans le cas où les communes syndiquées font partie de plusieurs départements, le syndicat ressortit à la Préfecture du département auquel appartient la commune siège de l'association.
Ariicle 171. — Le Syndicat est administré par un Comité.
A moins de dispositions contraires confirmées par la décision d'institution, ce comite est constitué d'apres les règles suivantes:
Les membres sont élus par les Conseils Municipaux des communes intéressées. -
Chaque commune est représentée dans le Comité par deux délégués.
Le choix du Conseil Municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie dun Conseil Municipal.
Les délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour, et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est declaré élu.
Les délégués du Conseil Municipal suivent le sort de cette Assemblée quant à la durée de leur mandat; mais, en cas de suspension, de dissolution du Conseil Municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu’à la nomination des délégués par le nouveau conseil.
Les délégués sortant sont rééligibles.
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou touate autre cause, le Conseil Municipal pourvoit au remplacement dans le délai d’un mois.
Si un Conseil, après une mise en demeure du Préfet, néglige ou refuse de nommer les délégués, le Maire et le Premier Adjint représentent la commune dans le Comité du Syndicat.
Article 172. — La commune siège du Syndicat est fixée, sur la proposition des communes syndiquées, par la décision prise dans les conditions de l’article 169.
Les règles de la Comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des syndicats.
A moins de dispositions contraires confirmées par la décision d’institution, les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le receveur municipal de la commune siège du Syndicat.
Loi 5 avril 1927 :
Article 173. — Le Comité tient chanque année une session ordinaire au mois de mai.
Il peut être convoqué extraordinairement par son Président, qui devra avertir le Préfet trois jours au moins avant la réunion.
Le Président est obligé de convoquer le Comité, soit sur l'invitation
du Préfet, soit sur la demande de la moitié au moins des membres du Comité.
Loi du ? avril 1931:
Le Comité élit parmi ses membres, les membres de son bureau. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui du Comité,
Il pe utrenvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui conférer, à cet effet, une délégation dont il fixe les limites. A l’ouverture de chaque session ordinaire le Comité, le Bureau lui rend compte de ses travaux. |
Pour l'exécution de ses décisions et pour ester en justice, le Comité est représenté par son Président, sous réserve des délégations facultatives autorisées.
Le Préfet et le Sous-Préfet ont entrée dans le Comité et, le cas échéant, au bureau. Ils sont toujours entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué.
Article 174. Les conditions de validité des délibérations du Comité, et le cas échéant du bureau, procédant par délégation du Comité, de l’ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions d’annulations de ses délibérations, de nullité de droit et de recours, sont celles que fixe la loi du 5 avril 1884 pour les Conseils Municipaux.
Article 175. — L'’Administration des établissement faisant l’objet des syndicats est soumise aux règles de droit commun. Leur sont notamment applicables les lois qui fxent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consulttatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l’approbation des comptes, les règles d’Administration Intérieure et de Comptabilité. Le Comité exerce, à lé. gard de ces établissements, les droits qui appartiennent aux Conseils Municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.
Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir les malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le Comité pourra décider qu’une même Commission administrera les secours d’une part à domicile, et d’autre part à l’hôpital ou à l’hospice.
Article 176. — Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.
Les recettes de ce budget comprennent:
1°) La contribution des communes associées. Cette contribution est obligatoire pour lesdites communes pendant la durée de l’association et dans la limite des nécessités du service telle que les délibérations
initiales des Conseils Municipaux l'ont déterminée.
Les communes associées pourront affecter à cette dépense leurs ressources ordinaires ou extraordinaires disponibles.
Elles sont, en outre, autorisées à voter, à cet effet, cinq centimes spéciaux ;
1°) Le revenu des biens, meubles et immeubles, de l’association;
30) Les sommes qu’elle reçoit des Administrations publiques, des Associations, des particuliers, en échange d’un service rendu;
4) Les subventions de l'Etat, du département et des communes ;
50) Les produits des dons et legs.
Copie de ce budget et des comptes du syndicat sera adressée chaque année aux Conseils Municipaux des communes syndiquées.
Les Conseillers Municipaux de ces communes pourront prendre communication des procès-verbaux des délibérations du Comité et de celles du bureau.
Article 177. — Le Syndicat peut organiser des services intercommunaux autres que ceux prévus à la décision d'institution, lorsque les Conseils Municipaux des communes associées se sont mis d’accord pour ajouter ces services aux objett de l’association primitive. L’extension des attributions du syndicat doit être autorisée par décision rendue dans la même forme que la décision d'institution.
Article 178. — Le syndicat est formé, soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision d'institution.
Il est dissous, soit de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la consommation de l’opération qu’il avait pour objet, soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
I1 peut être dissous, soit de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la Commission Départementale, soit d'office par un décret rendu sur l’avis conforme du Conseil Général et du Conseil d'Etat.
Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s’opère la liquidation du Syndicat.
Article 179. — Les dispositions du présent titre sont applicables à l'Algérie et aux colonies.
Les attributions exercées en France et en Algérie par les Préfets seront, dans les colonies, conférées aux gouverneurs.
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