‹ Le Syndicat de CommunesChapitre 45 sur 62 · GI · texte numérisé non relu

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Annexe VII

DECRET DU 28 DECEMBRE 1926 RELATIF AUX REGIES MUNICIPALES (J. O. du 31 décembre 1926)

Titre Ier

Régies municipales à caractère industriel ou commercial

Article premier. — Les communes et les syndicats de communes peuvent être autorisés, dans les conditions indiquées par l’article 3 du présent décret, à exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.

Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d’être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l’exploitation des services publics communaux, en vertu de traités de concession ou d’affermage.

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les règles organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d’assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.

Article 2. — Les Conseils Municipaux désignent les services dont ils se proposent d’assurer l’exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur des dits services.

Les délibérations prises à cet effet sont soumises à l’approbation des autorités visées à l’article ci-après.

Article 3. — Lorsque le règlement intérieur proposé est conforme à l’un des règlements types visés à l’article 11 ci-après, l’approbation prévue à l’article 2 ci-dessus est donnée par le Préfet lorsqu'il s’agit de services susceptibles d’être concédés, et par le Ministre de l’Intérieur et des Finances, en cas contraire.

Dans tous les autres cas, l’approbation est donnée par décret rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du ou des autres Ministres intéressés, et pris après avis du Conseil d'Etat.

Article 4. — Les régies visées aux articles précédents sont dotées de l’autonomie budgétaire; elles ne possèdent pas une personnalité distincte de celle de la commune et sont placées sous l’autorité du Maire et du Conseil Municipal.

Les articles 90, 115, 152 et 153 de la loi du 5 avril 1884 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues par le

règlement d'administration publique visé à l’article 10 ci-après.

Les recettes et les dépenses de la régie font l’objet d’un budget spécial annexé au budget de la commune et voté par le Conseil Municipal. Elles ne figurent à chacune des parties du budget communal que pour l’excédant net des recettes ou des dépenses.

Article 5. — Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont apurés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui apure le compte de la commune.

Les dispositions des articles 159 de la loi du 5 avril 1884 et 126 de la loi des Finances du 30 juin 1923 sont applicables aux trésoriers des régies. +

Article 6. — Il est tenu pour chaque régie, dans les conditions prévues par le règlement d'Administration Publique prévu à l’article 10 ci-après, une comptabilité-matières dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte en deniers.

Article 7. — Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au règlement d'Administration Publique prévu à l’article 11 du présent drécret, les régies municipales sont soumises dans toutes les parties de leur service aux vérifications de l’Inspection générale des services administratifs du Ministère de l'Intérieur et de l'Inspection Générale des Finances.

Article 8. — Les régies d’intérêt intercommunal peuvent être exploitées :

a) Soit sous la direction d’une commune agissant vis-à-vis des autres communes comme concessionnaire;

b) Soit sous la direction d’un syndicat formé par les communes intéressées.

Si le syndicat est constitué exclusivement en vue de l’exploitation d’un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l’administration de ce syndicat se confonde avec celle de la régie.

Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du titre VIII de la loi du 5 avril 1884, complétée par les lois des 22 mars 1890 et 13 novembre 1917, l’acte constitutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles 171 et suivants de ladite loi.

Article 9. — L'autorisation d'exploiter un service en régie peut être retirée à toute époque dans la forme prévue et par les autorités visées à l’article 3 ci-dessus, le Conseil Municipal entendu:

a) Si la régie n’a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits;

b) Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par des décrets visés à l’article 11 ci-après et notamment si le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.

Article 10. — Un règlement d'administration publique rendu sur la proposition des Ministres de l'Intérieur et des Finances déterminera les conditions d'application dés articles 1er à 9 du présent décret et fixera notamment:

1°) Les règles d'organisation et d'administration des régies;

20) Les dérogations à apporter éventuellement à l’Administration des Syndicats de communes.

Article 11. — Des règlements d'administration publique rendus sur la proposition du Ministre intéressé et du Ministre de l'Intérieur, détermineront quels sont, parmi les services susceptibles d’être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat et approuveront les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services.

Lesdits règlements d'administration publique préciseront les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d’une régie compromettrait la sécurité publique ainsi que dans celui où la régie ne serait pas en état d'assurer le service dont elle est chargé.

Article 12. — Les communes ou les Syndicats de communes qui exploitent actuellement en régie, conformément aux lois et règlements en vigueur des services d'intérêt public à caractère commercial ou industriel, devront être autorisés à les maintenir dans leur forme actuelle par le Préfet après avis des chefs de service départementaux intéressés. Les autres régies actuellement existantes devront, dans un délai d’un an, se conformer aux dispositions du présent décret. Elles devront, en conséquence, solliciter, dans ledit délai, l’autorisation prévue à l’article 3 du présent décret.

Les dispositions des articles 6 et 7 du présent décret sont immédiatement visées dans les deux paragraphes ci-dessus.

Titre IT De la participation des communes à entreprises privées

Article 13. — Tes communes peuvent être admises sur délibération du Conseil Municipal approuvée dans les conditions prévues par l’article 3 du présent décret, soit à acquérir des actions ou obligations des Sociétés chargées d'exploiter les services communaux visés par ledit article, soit à recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport ou parts de fondateur émises par lesdites sociétés.

En aucun cas, la part de la commune ou des communes intéressées ne peut dépasser 40 % du capital social.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cas déjà réglés par des lois spéciales et notamment par la loi du 16 octobre 1919 sur l’utilisation de l'énergie hydraulique,

Article 14. — Les statuts des sociétés visés à l’article qui précède devront stipuler en faveur de la commune, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement d'administration publique prévu par l’article 18 ci-aprês:

1e) Si elle est actionnaire, l'attribution statutaire en dehors de l’Assemblée générale d’un ou plusieurs représentants au Conseil d’'Administration;

20) Si elle est obligataire, le droit de faire défendre ses intérêts auprès de la Société par un délégué spécial.

Les modifications aux statuts des sociétés susvisées qui intéresseraient les communes devront être approuvées par l’autorité administrative sous la forme prévue par l’article ci-dessus.

Article 15. — Les titres visés à l’article 13 doivent être mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.

Ils sont conservés par le receveur municipal, même s’ils sont affectés à la garantie de la gestion du Conseil d'Administration.

Article 16. — Les titres affectés à la garantie de la gestion du Conseil d'Administration sont inaliénables.

L’aliénation des autres titres visés à l’article 13 ci-dessus ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une délibération approuvée dans les mêmes conditions que la décision d'acquérir.

Article17. — La responsabilité civile afférente aux actes accomplis en tant qu’administrateurs de la société par les représentants d’une commune au Conseil d'Administration de la Société dont elle est actionnaire incombe à la commune.

Article 18. — Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition des Ministres de l'Intérieur et des Finances, déterminera les conditions d’application des articles 13 à 17 du présent décret.

Article 19. — Les dispositions du présent décret sont applicables, dans les conditions et sous les réserves contenues dans les articles 164, 165 et 166 de la loi du 5 avril 1884;

10) Aux communes de plein exercice de l’Algérie;

20) Aux Colonies de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe,

Article 20. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 8 août 1926.

Article 21. — Le Président du Conseil, Ministre des Finances, et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des Lois.

Annexe VIII BUDGET — COMPTABILITE DU SYNDICAT DE COMMUNES

Art. 176 — Loi 22 mars 1890 Morgan, 10e éd., t. II — N° 2267 à 2276, p. 783 à 788

La loi du 13 novembre 1917 reproduit la loi de 1890, maïs substitue pour la communication, les délibérations du bureau à celles de la commission de surveillance.

Le syndicat de communes ne peut lever d'impôt — l’exposé des motifs de la loi de 1890, lui dénie cette capacité, dans ce texte, les cotisations des communes syndiquées sont tenues, non comme dépenses obligatoires mais comme obligations purement contractuelles. En fait la dépense est bien obligatoire, mais dans la limite des engagements pris par chaque Conseil Municipal. La dépense, en cas de refus pourrait donc être inscrite d'office au budget municipal.

Les communes associées acquittent leur cotisation soit au moyen de leurs ressources disponibles, soit à l’aide de 5 centimes spéciaux dont l’article 176 les autorise à s'imposer.

Le vote de ces centimes n’est pas soumis à une autorisation spéciale de l’autorité administrative; l'imposition est perçue en vertu de la délibération qui l’établit et de l’approbation du budget.

La contribution obligatoire des communes aux dépenses du syndicat de communes étant ainsi limitée, le Comité d'Administration ne peut étendre les services dont il est chargé qu’au moyen des autres ressoursces de son budget, et notamment des subventions facultatives, celles-ci sujettes à approbation, que les municipalités consentiraient à allouer en dehors de cette contribution.

Le budget du syndicat de communes se divisera, comme celui des “ommunes, en ordinaire et extraordinaire. Il comprendra, en dépenses, les allocations diverses destinées soit à la création, soit à l'entretien des établissements ou des services en vue desquels le Syndicat de communes aura été constitué.

La loi n’a pas donné la nomenclature des dépenses à inscrire au budget; elle ne pouvait le faire, puisque ces dépenses seront nécessaire.

ment variables suivant la nature de l’œuvre à laquelle le Syndicat de Communes devra pourvoir.

Quant aux recettes, elles se composent notamment:

1°) De la contribution des communes;

20) Du revenu des biens meubles ou immeubles appartenant au Syndicat de communes;

3°) Des sommes qu’il aurait à recevoir des administrations publiques, des associations ou des particuliers en échange d’un service rendu;

4°) Des subventions de l'Etat, des départements ou des communes;

5°) Des souscriptions particulières;

6°) Du produit des dons et legs.

Parmi les recettes du budget la loi ne fait pas figurer le produit des emprunts. En principe cependant rien ne s’opposerait à ce qu’un syndicat de communes fût autorisé à contracter un emprunt; mais dans la pratique, si le fait se présente, il sera vraisemblablement assez rare, car les syndicats de communes n’ayant pas la faculté d’établir d’impôts à leur profit, ne trouveront guère dans leurs budgets que les ressources nécessaires à l'entretien des œuvres qu’ils ont créées. Quant aux frais de premier établissement de ces œuvres, ils seront prévus dès la constitution du syndicat de communes et si des emprnuts sont nfcessaires nour y faire face, ils seront plus facilement contractés par des communes, chacune pour le montant du contingent qu’elle sera obligée de fournir.

Quoi au’il en soit, si dans certaines circonstances un syndicat de communes se trouvait amené à recourir à l’emprunt, l’opération devrait être votée et autorisée dans les mêmes conditions que les emprunts municipaux.

Les règles de la comptabilité des communes s’appliouent à la compntabilité des syndicats de communes. L’ordonnancement des dépenses est faite par le Président du Comité du syndicat de communes. Le Comité délibère sur les comptes aui lui sont présentés par le Président et qu’appreuve définitivement l’autorité préfectorale.

Les règles de la comntabilité des communes sont tracées par les articles 151 à 160 de la Loi Municipale, et complétées notamment par le Décret du 31 mai 1862 et l'instruction générale des finances du 20 juin 1859, et décret-loi juillet 1924 (virements).

Le comptable est chargé seul du payement des dépenses et du recouvrement des recettes. Les titres de recettes doivent lui être transmis par l’intermédiaire du Receveur des finances, Toute personne qui s’immiscerait sans droit dans le maniement des deniers du Syndicat de Communes serait constitué comptable de fait, et tenu de rendre compte de sa gestion, sans préjudice des poursuites dont elle pourrait être l’objet en vertu du Code pénal, pour usurpation de fonctions

Les recettes pour lesquelles les Lois et Règlements n’ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, peuvent être effectués en vertu d’états par le Président du Comité et rendus exécutoires par le Sous-Préfet. Si des oppositions se produisent, elles sont, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux, jugées comme affaires sommaires.

Les comptes du Receveur, sont soumis au Comité d'Administration, et ils sont apurés soit par le Conseil de Préfecture sauf recours devant la Cour des comptes, soit directement par la Cour des comptes, suivant que les revenus ordinaires du Syndicat de Communes sont inférieurs ou non à 300.000 frs (Décret-Loi 5 novembre 1926).

Le comptable chargé de la gestion financière du Syndicat de Communes est assujetti aux mêmes responsabilités que les receveurs des communes: il est placé sous la surveillance du Receveur des finances du siège du Syndicat de Communes, et lorsqu'il réunit à ces fonctions celles de percepteur, sa gestion est garantie par la responsabilité du receveur.

Les comptes et budgets sont adressés chaque année aux Conseils Municipaux. Les Conseillers peuvent prendre communication des délibérations du Comité ou de son Bureau.

Annexe IX

DECRET DU 29 JUILLET 1927 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L’APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D’ENERGIE ET ABROGEANT LES DECRETS DES 3 AVRIL 1908, 24 AVRIL 1923

ET 14 OCTOBRE 1924 (J. Off. 17 août)

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