DECRETE
Article 1er. — Sous réserve de l’autorisation préalable de leur tuteur légal les départements, communes, chambres de commerce et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation par voie de concession de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
Article 2. — Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués
entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la cour des comptes.
Article 3. — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'application du présent décret,
Article 4. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935. Article 5. — Le président du Conseil, ministre des affaires étran-
gères, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur, le ministre
du commerce et de l’industrie et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent dé-
cret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1935.