‹ Le Syndicat de CommunesChapitre 57 sur 62 · DECRETE · texte numérisé non relu

DECRETE

Article 1er. — Lorsque les Commissions Municipales de deux ou plusieurs communes mixtes d’un même département ont, après consultation obligatoire des djemäas, fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté d’associer les communes qu’elles représentent, pour une œuvre d'utilité intercommunale et qu’elles ont décidé de consacrer à cette œuvre les ressources suffisantes, les délibérations prises sont soumises au Gouverneur général qui, sur l’avis du Conseil Général et du Préfet, autorise, s’il y a lieu, dans le département, la création du Syndicat.

Des communes mixtes du même département, autres que celles primitivement associées, peuvent être admises, avec le consentement de celles-ci et suivant les règles ci-dessus prescrites, à faire partie de J’Association qui prend le nom de Syndicat de communes.

D’autres communes mixtes, appartenant à des départements limitrophes, peuvent, suivant les règles ci-dessus prescrites, être admises, de consentement des communes associées, à faire partie du Syndicat.

Article 2. — Les Syndicats de Communes mixtes sont des établissements publics investis de la personnalité civile.

Les lois et règlements organisant la tutelle de ces communes leur sont applicables.

Dans le cas où les communes mixtes syndiquées font partie de plusieurs départements, le Syndicat ressortit à la Préfecture du département auquel appartient la commune, siège de l'association.

Article 8. — Le Syndicat est administré par un Comité. A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est constitué d’après les règles suivantes: les membres sont élus par les commissions municipales intéressées. Chaque commune mixte est représentée dans le Comité par deux délégués. Le choix de

la Commission municipale peut porter sur tout habitant français indigène apte à faire partie d’une commission municipale... Toutefois,

un des délégués au moins devra être citoyen français. Les délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue

si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Les délégués de la Commission Municipale suivent le sort de cette Assemblée quant à la durée de leur mandat, mais en cas de suspension, de dissolution ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat se continue jusqu’à la nomination des délégués par la nouvelle commission municipale. Les délégués sortant sont rééligibles.

En cas de vacances parmi les délégués, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, la Commission municipale pourvoit au remplacement dans le délai d’un mois.

Si une Commission municipale après mise en demeure du Préfet, néglige ou refuse de nommer les délégués, l’administrateur et un des

adjoints spéciaux désignés par le Préfet représentent la commune dans le Comité du syndicat.

Article 4. — La Commune mixte, siège du syndicat est fixée, sur la proposition des communes mixtes syndiquées, par la décision prise

dans les conditions de l’article 1er. Les règles de comptabilité des communes mixtes s'appliquent à la comptabilité des syndicats. A moins de dispositions contraires confirmées par la décision d’institu-

tion, les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le receveur de la commune mixte siège du Syndicat.

Article 5. — Le Comité tient chaque année une session ordinaire au mois de mai.

Il peut être convoqué extraordinairement par son Président qui devra avertir le Préfet trois jours au moins avant la réunion.

Le Président est obligé de convoquer la moitié soit sur l'invitation du Préfet, soit sur la demande de la moitié au moins des membres du comité.

Le Comité élit annuellement parmi ses membres les membres de son bureau. Il peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui conférer à cet effet une délégation dont il fixe les limites. A l’ouverture de chaque session ordinaire du Comité, le bureau lui rend compte de ses travaux.

Pour l’exécution de ses décisions et pour ester en justice, le Comité est représenté par son Président, sous réserve des délégations facultatives autorisées par l’article 7.

Le Préfet et le Sous-Préfet ont entrée dans le Comité et, le cas échéant, au bureau. Ils sont toujours entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué.

Article 6. — Les conditions de validité des délibérations du Comité et, le cas échéant, du bureau procédant par délégations du Comité, de l’ordre et de la tenue des séances, les conditions d'annulation de ses délibérations de nullité de droit et de recours sont celles que fixent pour les commissions municipales, les textes spéciaux régissant ces Assemblées.

Article 7. — Le Comité du Syndicat peut choisir, soit parmi ses membres, soit en dehors, une Commission de surveillance d’un ou plusieurs gérants. Il détermine l'étendue des mandats qu’il leur confère.

Les décisions prises en vertu du précédent paragraphe ne sont exécutoires qu'après approbation du Préfet,

La durée des pouvoirs à la Commission de surveillance et des gérants ne peut dépasser celle des pouvoirs du Comité.

Les gérants peuvent être révoqués dans les formes où ils ont été nommés.

Article 8. — L’Administration des établissements faisant l’objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. Leur sont notamment applicables les lois qui fixent pour les établissements analogues la constitution des commsisions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation ou l'approbation des budgets, l’approbation des comptes, les règles d’administration intérieure et de comptabilité. Le Comité exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux Commissions municipales à l’égard des établissements communaux de même catégorie,

Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurablse, le comité pourra décider qu'une même commission administrera les secours, d’une part, à domicile, et, d'autre part, à l'hôpital ou à l’hospice.

Article 9. — Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

Les recettes de ce budget comprennent:

1°) La contribution des communes mixtes associées. Cette contribution est obligatoire pour lesdites communes pendant la durée de l’association et dans la limite des nécessités du service, telle que les délibérations initiales des commissions municipales l'ont déterminée.

Les communes mixtes associées pourront affecter à cette dépense leurs ressources ordinaires ou extraordinaires disponibles,

Elles sont, en outre, autorisées à voter à cet effet 5 centimes spé- Ciaux;

2°) Le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association;

3°) Les sommes qu’elle recoit des Administrations publiques, des Associations, des particuliers en échange d’un service rendu;

4°) Les subventions de l’Etat, du Département et des communes;

5°) Les produits des dons et legs.

Copie de ce budget et des comptes du syndicat sera adressée chaque année aux Commissions municipales des communes mixtes syndiquées.

Les membres des commissions municipales de ces communes pourront prendre communication des procès-verbaux des délibérations du

Comité et de celles du bureau.

Article 10. — Le Syndicat peut organiser des services intercommunaux autres que ceux prévus à la décision d'institution lorsque les commissions municipales se sont mises d’accord pour ajouter ces services aux objets de l’association primitive; l'extension des attributions du syndicat doit être autorisée par décision rendue dans la même forme que la décision d'institution.

Article 11. — Le Syndicat est formé, soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision d'institution. Il est dissous, soit de plein droit par l’expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la consommation de l'opération qu'il avait pour objet, soit par le consentement de toutes les commissions municipales intéressées. Il peut être dissous, soit par un arrêté du gouverneur général sur la demande motivée de la majorité desdites commissions municipales et l’avis de la commission départementale, soit d'office, sur l’avis conforme du Conseil Général, par un arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement. L'arrêté de dissolution détermine,

sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s’opère la liquidation du syndicat.

Article 12. — Des communes mixtes peuvent s'associer avec des communes de plein exercice ou être admises, avec le consentement de celles-ci, à des syndicats de communes de plein exercice déjà formés, après y avoir été autorisées par arrêté du gouverneur général, dans les formes prescrites par l’article 1er.

Article 13. — Les syndicats composés de communes de plein exer. cice et de communes mixtes, celles-ci autorisées conformément aux dispositions de l’article précédent, sont régis, en ce qui concerne la constitution, le fonctionnement, les attributions et la dissolution, par les règles prescrites par les lois des 22 mars 1890, 13 novembre 1917 et 5 avril 1927.

Article 14. — Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et au Journal Officiel de l’Algérie.

Annexe XII

DECRET AUTORISANT LE GROUPEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES POUR L’EXPLOITATION, PAR VOIE DE CONCESSION DE SERVICES PUBLICS

RAPPORT au Président de la République Française

Paris, le 30 octobre 1935.

Monsieur le Président,

Certaines parties de notre outillage national, susceptibles d’être établies et exploitées par voie de concessions, intéressant à la fois plusieurs collectivités: chambres de commerce, villes ou départements, et même certains établissements publics, tels que les ports autono-

me où l'office national de la navigation.

Dans ce cas, il serait avantageux d’octroyer la concession corres-

pondante à un groupement des diverses collectivités ou établissements publics intéressés.

Tel était le cas, par exemple, de la traction électrique sur le canal du Rhône au Rhin entre Strasbourg et Bâle, dont la concession avait été demandée par un groupement comprenant en sus du port de Strasbourg et de l’office national de la navigation, les deux départements traversés par le canal, ainsi que les principales villes et les

chambres de commerce de la région, lesquels s'étaient réunis sous forme de société anonyme, constituée sous le régime de la loi du 24 juillet 1867.

Mais la cour des comptes appelée à connaître cette affaire à l’occasion de l’examen des comptes de l'office national de la navigation, tout en reconnaissant l’avantage pratique considérable de cette nouvelle formule de gestion d’un service public d'intérêt commun, a estimé que l’état de notre droit publie et en l'absence d’un texte formel autorisant explicitement un tel groupement, l’association constituée entre les divers participants ne pouvait être maintenue, mais qu'il convenait, dans l'intérêt général de prévoir par un texte législatif spécial, la possibilité de la constitution d’un tel groupement.

Cette affaire a été évoquée également à la commission des écono-

mies instituée au ministère des travaux publics en exécution du décret-loi du 9 juillet 1935 et cette commission a abouti aux mêmes con-

clusions que la cour des comptes.

C’est dans ces conditions que nous avons l’honneur de vous pro-

poser de revêtir de votre signature le texte du décret-loi ci-joint qui sanctionne les conclusions communes de la cour des comptes et de la

commission des économies du ministère des travaux publics en prévoyant pour les départements, communes et établissements publics la possibilité de se grouper dans une forme analogue mutatis mutandis à celle des syndicats de communes de la loi du 13 novembre 1917.

Veuillez agréer, M onsieur le Président, l'expression de notre respectueux dévouement.

Le Président du Conseil Ministre des Affaires Etrangères PIERRE LAVAL

Le Ministre des Finances Le Ministre de l'Intérieur MARCEL REGNIER JOSEPH PAGANON Le Ministre des Travaux Le Ministre du Commerce et Publics de l'Industrie Georges BONNET LAURENT-EYNAC

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Président du Conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre des finances, du ministre de l’intérieur, du ministre du commerce et de l’industrie et du ministre des travaux publics,

Vu la loi du 8 juin 1935 accordant au Gouvernement des pouvoirs exceptionnels pour assurer la défense du franc,

Vu leréféré de la cour des comptes en date du 20 février 1935,

Vu le rapport en date du 31 août 1935 de la commission instituée au ministère des travaux publics en exécution du décret-loi du 9 juil-

let 1935, Le Conseil des ministres entendus;

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