CHAPITRE III
une représentation égale à celle de la majorité pour autant que cela est praticable et proportionnel à leurs forces respectives. Afin d'arriver à ce but , on propose les mesures suivantes :
1. Diviser un grand État en six ou huit districts sénatoriaux, donnant à chaque district six sénateurs qui seront divisés après la première élection en deux classes et seront nommés pour quatre ans, en sorte que la moitié du Sénat, trois membres dans chaque district, soient élus tous les deux ans, chaque électeur votant pour deux personnes ou émettant deux votes pour la même personne à l'effet de la faire sénateur. Par ce mode, le parti qui a la majorité dans un district élirait deux sénateurs à chaque élection, et la minorité en élirait un.
2. Diviser un Etat en districts, pour l'élection des membres de la branche la plus nombreuse des législatures, sans diviser les comtés, en sorte que chaque district puisse nommer deux membres ou plus, en rattachant chaque comté qui n'a pas droit à deux représentants à quelqu'autre comté pour former un district.
Dans les districts ayant droit à deux membres seulement, permettre à chaque électeur de ne voter que pour un seul. Dans les districts ayant droit soit à 4 ou 5 membres, permettre à chaque électeur de voter pour trois ou d'émettre trois voix pour la même personne.
Dans les grandes villes , ayant droit à six membres ou plus, permettre à chaque électeur de voter autant que possible pour les deux tiers des candidats auxquels la ville peut avoir droit, et au moins pour
les trois cinquièmes, et jamais pour plus des trois quarts , ou d'émettre tous ses votes pour un plus petit nombre de membres.
3. En formant des districts pour le Congrès, si un Etat n'a droit qu'à moins de six membres qu'il forme seulement un district; s'il a droit à six membres ou davantage , divisez-le de manière à ce que chaque district ait trois membres , et si , en le divisant ainsi, il y a un reste d'un ou de deux, attachezles à l'un des districts en lui donnant quatre ou cinq membres.
Dans les États qui n'ont qu'un ou deux membres, que chaque électeur puisse ne voter que pour un ; dans les districts qui ont droit à trois membres que chacun puisse voter pour deux ou émettre deux votes pour un seul ; et dans les districts ayant quatre ou cinq membres, que chaque électeur vote pour trois, ou émette trois votes pour un seul membre.
4. Elire deux des électeurs présidentiels pour tout l'État, dans chacun d'eux et nommer les autres par districts dans l'État, de la même manière que les membres du Congrès. Que chaque électeur vote pour un des deux électeurs généraux , et pour les autres auxquels son district peut avoir droit, qu'il vote de la même manière que pour les membres du Congrès.
5. Une majorité devrait élire en tous cas; et dans le calcul des votes, le nombre de personnes exigées, ayant le nombre le plus grand de votes légaux devrait être déclaré élu, et des attestations devraient être publiées en conséquence. Par un semblable système la minorité de chaque district serait représentée aussi bien que la majorité. La première aurait
généralement un tiers , et la dernière deux tiers de la représentation.
6. Dans les villes donnez à chaque ward, (quartier ou district), trois aldermen , et permettez à chaque électeur de voter pour deux ou d'émettre deux votes pour l'un d'eux.
7. Dans les États où il n'y a pas de comités des comtés, de surveillants pour ouïr les comptes, égaliser et lever les taxes, prendre soin des biens du comté, des indigents du comté, des routes et des ponts du comté; que l'on élise tous les deux ans cinq commissaires du comté, dans ce but, en permettant à chaque électeur de voter pour trois ou d'émettre trois votes pour l'un d'eux.
8. Pour l'administration des villes , que l'on élise chaque année un comité de cinq officiers, chaque électeur votant pour trois; et dans les Etats où il y a des comités d'inspecteurs du comté , que les électeurs désignent sur leurs bulletins celui qui sera l'inspecteur et celui qui sera le secrétaire de la ville, les trois autres devant être assesseurs ; et le comité élu devant désigner son trésorier. Que le comité ainsi élu surveille et égalise l'évaluation de la propriété pour l'assiette des taxes , reçoive les comptes de la ville, et constitue le comité électoral pour la réception, la supputation et l'attestation des votes émis aux élections.
Un semblable système de représentation et de vote remédierait à beaucoup de maux, écarterait beaucoup de facilités et de tentations de corruption et de fraude, et serait productif de beaucoup d'avantages.