CHAPITRE II
7° Pourvoir par des amendements à la Constitution des États, à ce que les sénateurs, les shérifs des comtés, les constables et les officiers de police, les assesseurs des taxes et quelques autres officiers soient élus exclusivement par des contribuables ayant une propriété imposable de 250 livres sterling ou plus.
La manière de régler la répartition des districts représentatifs sénatoriaux ou pour les élections du Congrès, de façon à donner aux minorités une représentation comme aux majorités, la question du vote cumulatif et celle des doubles élections seront discutées dans les sections 15, 20 et 21 du chapitre suivant.
Sous notre mécanisme de parti et notre système actuel d'élection des officiers juges et shérifs, constables et officiers de police, tous sont pour leur nomination et élection dans une trop grande dépendance des non contribuables, des gens brutaux et tapageurs, des tenant estaminet et cabaret, maison de jeu et autres lieux d'amusements, pour assurer la nomination de bons officiers et une fidèle administration de la loi et de la justice, ou une police efficace. Des hommes qui n'ont pas de propriété imposable ni rien en jeu dans une communauté ne trouvent généralement que très peu d'intérêt à une police efficace et à une bonne administration de la justice. N'ayant pas de propriété à protéger ou à faire taxer, leurs sentiments sur les questions politiques, sont plus souvent d'un caractère de parti , et ils ne sont pas portés à tenir grand compte du caractère moral des hommes pour lesquels ils votent. Il
n'y a d'autre remède à de semblables maux que d'exiger un cens en propriété pour les électeurs de ces officiers, ou de pourvoir à leur élection et nomination autrement que par des élections populaires.
Les juges peuvent mieux être nommés par les gouverneurs des États respectifs et appointés sur et par l'avis du Sénat , ou élus par les deux Chambres de la législature dans un comité mixte, que d'être nommés par les conventions de parti et élus par le peuple.
Sous notre système actuel de nommer et d'élire les officiers de l'État par le parti dominant, chacun a ses devoirs à remplir indépendamment l'un de l'autre. Le gouverneur ne possède pas d'autorité sur eux. Chacun agit suivant ses vues personnelles sans qu'aucune politique soit établie par un conseil de cabinet et sans concert d'action. Le gouverneur ne possède en fait aucun conseil de cabinet, aucun conseiller confidentiel; et il n'y a pas d'unité de politique dans le département exécutif des gouvernements des États. Pour assurer à un conseil de cabinet l'unité de politique et le concert d'action, il est nécessaire que les officiers de l'État soient nommés sur la désignation du gouverneur.
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CHAPITEE III.
BASE DU POUVOIR SOCIAL ET POLITIQUE — DU GOUVERNEMENT ET DU DROIT ÉLECTORAL. LES DIVERS SYSTÈMES DE REPRÉSENTATION ET LES MODES DE VOTE, AINSI QUE LA DÉSIGNATION, L'ÉLECTION ET LA NOMINATION DES OFFICIERS. SUGGESTION D'AUTRES MODES DE REPRÉSENTATION, D'ÉLECTION ET DE DÉSIGNATION DES CANDIDATS AUX OFFICES.
SECTION PREMIERE