CHAPITRE rîi
richesse ou la position officielle, les lois ne font pas de distinctions sociales ; mais elles ne peuvent pas rendre toutes les personnes et toutes les classes de personnes socialement égales. Cela est impossible.
SECTION IV
ÉOALITÉ CIVILE.
L'objet des gouvernements et des lois est de protéger également les personnes et les propriétés, les droits naturels et les droits acquis de toute la communauté. Ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement de prendre la fortune à un homme et de la donner à un autre dans le but de les rendre égaux par leurs possessions temporelles. Semblables lois seraient très inégales et très injustes dans leur action ; elles tendraient à décourager l'industrie et l'économie, et à encourager l'oisiveté et la prodigalité; elles choqueraient le sens moral du genre humain.
Les mots égalité civile ne signifient pas autre chose, sinon que la loi protège également les droits à la fois naturels et acquis de tout le monde ; qu'elle protège chacun dans la jouissance de la liberté personnelle, aussi longtemps qu'il ne commet ni crime, ni offense ; qu'elle le protège dans son activité et ses affaires, dans ses contrats et dans ses biens ; qu'elle lui permet de former des contrats, d'acquérir et de conserver des biens, d'en jouir, d'en transférer la propriété et de la transmettre à ses héritiers ou à ses amis.
La loi considère les contrats faits volontairement
par les adultes, sains d'esprit et non entachés de fraude, comme valides et obligatoires, et les sanctionne. Elle ne peut protéger l'homme contre des engagements imprévoyants ou insensés, sans violer sa liberté civile, et en faisant à la communauté plus de mal que de bien. Le plus qu'elle peut faire est de protéger les personnes innocentes contre les contrats où la fraude les a entraînées. Des lois égales et justes protègent toutes les classes de personnes dans la jouissance de tout ce qu'elles peuvent acquérir honnêtement par contrats et affaires aussi bien que par le travail. De là l'égalité de droits civils et l'égalité devant la loi, ne signifient ni égalité de fortune, ni égalité politique, ni égalité sociale. Je ne puis voir aucune bonne raison pour laquelle les hommes de couleur, d'origine africaine, ne jouiraient pas de l'égalité civile comme les habitants de race blanche à la fois dans le Nord et dans le Sud. Les droits de citoyen et l'égalité civile sont assurés à notre population colorée par la première section du quatorzième amendement à la Constitution des États-Unis.
SECTION V