LE BANC DE LA REINE
terre, et de quatorze juges. Ces quinze magistrats ont de multiples attributions, et le nombre aussi bien que la composition des chambres varieincessamment.
La section du Banc de la Reine, en effet, est appelée à juger une quantité d'affaires de nature très diverse et, en outre, son personnel est ambulant.
Elle constitue :
1° Une cour de première instance en matière civile et commerciale et, en cette qualité, elle tient, tant à Londres que dans les diverses villes où siègent les cours ' d'assises, des audiences dites de nisiprius1, où les juges siègent tantôt seuls, tantôt avec l'assistance d'un jury (Nisi prius side) ;
2° Une cour de faillites, dont les audiences se tiennent à Londres, sous la présidence d'un juge spécialement désigné à cet effet (Bankruptcy side) ;
3oUn tribunal administratif, qui connaît des demandes formulées par les particuliers contre le Gouvernement, en vertu d'une pétition de droit;
4° Un tribunal financier, auquel ressortit le contentieux des impôts et revenus publics (Revenue side);
5° Une cour chargée d'examiner la validité des élections parlementaires contestées ; dans ce cas, les audiences, soit à Londres, soit en province, sont tenues par deux des trois juges désignés, chaque année, par . leurs collègues ;
6° Une autorité administrative ; en cette qualité, elle
1. — Ainsi nommés parce que, lors de leur inscription au rôle, on indique qu'elles doivent être jugées à Londres, si auparavant les juges d'assise ne se rendent pas dans la localité (nisi prius justiciarii ad assisas capiendas venerini).
LA. COUR SUPRÊME
surveille toutes les branches de l'administration locale, statue sur la validité des élections aux conseils de comté, conseils communaux, etc., etc., ainsi qu'à toutes les fonctions municipales ou aufres ; elle ordonne aux autorités d'exercer les droits ou de remplir les devoirs imposés par la loi et leur interdit d'excéder la limite de leurs attributions; enfin, elle reçoit les pourvois contre les décisions des avocats réviseurs des listes électorales ;
7° Une autorité disciplinaire, ayant mission de maintenir les juridictions inférieures dans les limites de leurs attributions respectives, soit en évoquant les causes civiles ou criminelles, soit en ordonnant ou en interdisant d'accomplir certains actes, et chargée, en outre, d'assurer l'équitable distribution de la justice, en ordonnant de transférer d'une cour à une autre les affaires qui ne pourraient pas être jugées impartialement dans une certaine localité ;
8° Une cour d'appel, devant laquelle sont portés les pourvois contre les jugements des cours de comté et autres cours inférieures, contre les ordonnances rendues par un juge siégeant en référé et contre les sentences arbitrales;
9° Une cour criminelle, que l'on nomme le côté de la Couronne (crown side). C'est une juridiction concurrente, non seulement à celle des cours d'assises, mais encore à celle de tous les tribunaux criminels, et qui s'étend aux cas les plus graves comme aux plus vulgaires contraventions. Là peuvent être portées les procédures criminelles de deux sortes: les unes dites informations ex officio^ dirigées par Y attorney général ;