VI.— LA SECTION DES TESTAMENTS, DIVORCES ET AMIRAUTÉ
J'arrive à la troisième section de la haute Cour.
Il y a trente ans encore, toutes les questions relatives à la constatation de la validité des testaments et des lettres d'administration, de même que toutes les causes matrimoniales, étaient du ressort des cours ecclésiastiques. Ce fut en 1857 que deux actes du Parlement 1 constituèrent, sous Je titre de Cour des testaments {Court of probate) et de Cour des divorces, deux tribunaux spécialement et exclusivement chargés de statuer sur ces affaires. Le même juge fut placé à la tête de ces deux Cours. En 1873, le législateur a réuni ces tribunaux à la haute Cour de justice et en a formé, en y joignant les causes d'amirauté, une section dite des testaments , des divorces et de l'amirauté (probate, divorce and admirait y diuisio?i).
Cette section se compose de deux juges, dont le plus ancien porte le titre de président2: chacun siège séparément, sauf dans les très rares occasions où il y a lieu de constituer une chambre divisionnaire. Les deux chambres examinent indifféremment les diverses questions qui figurent au rôle; les affaires d'amirauté sont