‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 137 sur 441 · Acte 51 et 52, Victoria, ch. 43, art. 8 et · texte numérisé non relu

Acte 51 et 52, Victoria, ch. 43, art. 8 et

LES COURS DE COMTÉ

11 n'y a, en règle générale, qu'un juge par district, mais ]e lord Chancelier peut, au besoin, en nom merdeux. Il peut également décider qu'un juge changera de circuit 1 et même révoquer absolument tout magis trat, en cas d'incapacité ou d'inconduite 2: c'est une circonstance qui ne s'est jamais présentée jusqu'ici.

Les juges des cours de comté peuvent être appelés à siéger dans les cours d'assises et être nommés juges de paix 3. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire remplacer par un avocat ayant sept années d'exercice, mais cet intérim ne peut pas être prolongé au delà de quatorze jours, sans l'autorisation du lord Chancelier, qui peut toujours désigner un suppléant, en cas de besoin. Tout magistrat peut, d'ailleurs, siéger temporairement, à la place de l'un de ses collègues, dans un district quelconque 4.

Chaque juge reçoit, sur le fonds consolidé, un traitement annuel de trente-sept mille huit cents francs. Il touche, en outre, sur les crédits annuellement votés par le Parlement, une indemnité de déplacement, dont Je montant est fixé par la Trésorerie et le lord Chancelier, d'après le nombre et la durée des voyages auxquels il est astreint5. Les sommes allouées, à ce titre, varient suivant l'étendue des circuits, mais la Trésorerie ne se croit pas obligée de payer tous les voyages d'un juge siégeant, par exemple, à Liverpool, qui trouve bon de résider à Londres, et qui parcourt, dans son année, vingt

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