Acte 52 et 53, Victoria, ch. 43, art
LES COURS CIVILES INFÉRIEURES
mille kilomètres 4. Le chiffre de l'allocation varie entre deux mille trois cents et huit mille cent francs par- an -.
Le lord Chancelier peut, avec l'agrément de la Trésorerie, accordera tout juge, qui se retire pour raison de santé, une pension de retraite de vingt-cinq mille francs.
Chaque juge doit tenir audience, une fois au moins par mois, sauf en septembre, dans chacune des local i tés do la circonscription indiquées parle Souverain : toutefois, le lord haut Chancelier a le droit de modifier cet intervalle 3. Le nombre des audiences tenues par chaque magistrat est essentiellement variable. Pour l'année 1891, par exemple, les juges ont tenu neuf mille soixante-douze audiences ; l'un deux n'en a tenu que cent huit, le plus occupé en a présidé deux crut quarante-deux. La moyenne des causes jugées à chaque audience dépasse le chiffre de soixante-onze ''.
La juridiction des cours de comté est limitée sous trois rapports :
En premier lieu, elle n'est pas exclusive et toute cause rentrant dans les limites de leur compétence peut être portée, soit devant une cour locale, soit directement devant la haute Cour.
Ensuite, ces tribunaux, n'étant pas une juridiction de droit commun, ne peuvent connaître que des affaires pour lesquelles la loi leur donne explicitement compétence.
1. Count;/ courts. Parliamentary papers, 1878. n° 267. Evidence 304.
2. Count;/ courts judges. Travelling expenses. Pari, papers, 1872, n° 246.
3. — Acte 51 et 52, Victoria, ch. 43, art. 10. — Toutefois les juges peuvent, avec l'autorisation du lord Chancelier, siéger en septembre et prendre un congé de quatre semaines à une autre époque de l'année.