‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 145 sur 441 · Citée par le Times du 4 juin · texte numérisé non relu

Citée par le Times du 4 juin

LES COURS CIVILES INFÉRIEURES

gentheft et ftutfangentheft ; ils peuvent juger tous ceux qui sont trouvés, dans les limites de leurs libertés en possession de biens volés. »

Pendant les troubles qui se produisirent sous le règne de Henri III, la noblesse s'arrogea une série de prérogatives et elle exerça notamment une juridiction criminelle très importante. Edouard Ier, à son retour des croisades, chargea des juges en tournée à'eyre d'examiner la situation, et les rapports rédigés, à la suite de cette réunion, sous le titre de rotuli hundredorum, donnent une idée très exacte de ce qu'était la situation, entre 1275 et 1278.

On voit, par ce document, à quel point les usurpations avaient été considérables. Pour chaque comté, on trouve plusieurs fois la mention « il y a un gibet » et les juges constatent que l'instrument était souvent employé 4. Il est, d'ailleurs, certain que les cours étaient, la plupart du temps, un moyen de battre monnaie. Le seigneuries affermait à des baillis ou à des intendants, qui imposaient, àtoutpropos, des amendes exorbitantes. Les abus étaient nombreux et criants 2. Le résultat de cette enquête fut que le Roi ordonna, par le statut de Gloucester, à tous ceux qui prétendaient posséder une franchise, de comparaître devant lui ou devant les juges en eyre, pour établir leur titre, faute de quoi leur franchise cesserait d'exister 3. Il est certain qu'un grand

1. — Il y en a huit dans le comté de Bedford, trente-cinq dans celui de Berks,dont douze dansla centurie deNewbury. Rot. hundred, 1,220.

2. — On en trouve plusieurs exemples d&nsV Histoire de la loi criminelle de sir J. Stephen, vol. I, ch. 4.

3. — Acte 6, Edouard Ier (1278). Le mécontentement causé par cotte mesure fut extrême. Polydore Virgile dit : » Visum est omnibus edietum ejusmodi post homines natos longe' asperrimum : qui fremitus

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nombre de cours locales furent abolies à cette époque, mais les rôles du Parlement montrent que les Souverains continuèrent cependant à faire de nouvelles concessions. D'un autre côté, plusieurs actes rendus, à diverses époques, restreignirent le nombre des cours locales et décidèrent qu'il n'en serait pas créé de nouvelles, si ce n'est dans des cas exceptionnels *. En fait, le nombre et l'importance de ces cours ne cessèrent de diminuer; il n'en reste aujourd'hui d'autres vestiges que les court leet de certains manoirs 2.

Mais il en est autrement des cours locales instituées, à diverses époques, par des chartes royales, quelquesunes probablement par des concessions verbales, puisqu'il est impossible d'invoquer, en faveur de leurs droits, d'autres titres que la coutume. Non seulement ces cours subsistent encore, mais rien n'empêche aujourd'hui d'en établir de nouvelles.

Les standing orders du Parlement comprennent, parmi les lois qui peuvent être rendues sous la forme de bills privés, c'est-à-dire en dehors de l'initiative

hominum ! quam irati animi, quanto in odio princeps esso repente cœpit. » (Cité par Coke, 24 Inst.,p. 280.) Ce fut ce même acte qui créa le writ de quo warranto, encore en usage pour prévenir tout empiétement de juridiction.

1. — Notamment 35, Edouard I" (1306), et 2, Edouard III, ch. 12. Un acte de 1376 (50, Edouard III) prouve que la régie n'était pas toujours observée.

2. — Sir James Stephen signale notamment la cour leet du manoir et honneur de Savoy, situé vers l'ancienne porte de la Cité de Londres [temple bar) et s'étendant à l'ouest vers la Tamise, jusqu'à CecïL Street. Le manoir est divisé en quatre districts (wards). La cour leet se réunit régulièrement, deux fois par an : un mois après Pâques et un mois après la Saint-Michel, et tient, s'il en est besoin, des audiences extraordinaires ; elle est présidée par un intendant [steward) assisté de deux bourgeois de chacun des districts; elle nomme, chaque année, un jury de seize membres, auquel on soumet les questions à trancher. (H v tory of criminal law, vol. I, ch. vin.)

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gouvernementale et même parlementaire, la création de « cours locales de justice ». J'ai raconté ailleurs l'histoire de ce bill présenté, en 1871, pour créer, à Londres, un tribunal ayant, dans toute l'étendue de la métropole, une juridiction civile illimitée1. Un membre crut devoir appeler l'attention de la chambre sur cette mesure, qui aurait pu, sans sa vigilance, passer avec la quantité de bills privés que l'on vote, chaque jour, sans y prendre garde. \J attorney général répondit qu'il avait essayé vainement de percer le mystère qui entourait la présentation de cette loi. « Voici, dit-il, un bill privé, qui crée une nouvelle cour, avec une juridiction illimitée, et qui empiète môme sur les prérogatives de la Couronne; j'ai essayé de savoir comment ces clauses avaient été introduites, mais j'ai échoué absolument. Je vois, sur le bill, le nom de mon bonorable ami, le député de la Cité de Londres, et ceux de plusieurs dignes aldermen, mais] nul d'entre eux n'a la plus légère idée do l'origine de la mesure, ni de sa portée 2. »

Il est certain, d'ailleurs, que le Parlement serait aujourd'bui plus disposé à supprimer les anciennes cours qu'à en établir de nouvelles.

Les trois plus importantes des cours locales étaient celles des comtés de Chester, de Durham et de Lanc astre. Le premierdeccs comtés àiispalatins, constituépar Guillaume le Conquérant, en faveur de son neveu Hugues

4. — Le Gouvernement et h Parlement britanniques, vol. III, p. 224.

2. — Séance du 24 mars 1871. Tous les députés dont le nom se trouvait sur le bill expliquèrent qu'on leur avait demandé l'autorisation de l'y placer et qu'ils avaient répondu affirmativement, par complaisance et sans même savoir de quoi il s'agissait.

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fut ensuite attribue, à titre d'apanage, au prince de Galles. Le second, dont l'origine est antérieure à la Conquête1, avait été conféré à Tévêque de Durham, dont les droits ont été supprimés au profit de la Couronne2; le troisième, créé par Edouard III, pour Jean de Gant, en 13513, fut également réuni, un siècle plus tard, à la Couronne 4.

Les pouvoirs des titulaires des comtés palatins étaient jadis égaux à ceux du Souverain ; ils comprenaient le droitde grâce, celui de délivrer des commissionsde eyre, d'assises, deyaol delivery et de paix, et tous les crimes étaient considérés comme commis non contre la paix du Roi, mais contre celle du comte palatin 5. Ces droits furent singulièrement diminués sous Henri VIII6, mais le comté de Chester a conservé, jusqu'en 1830, un justicier en chef et un second juge, et c'est seulement depuis 1873 que les comtés palatins ont perdu leurs privilèges, en ce qui concerne la tenue des assises7.

Le comté de Lancastre a conservé une cour spéciale de Chancellerie, dontla compétence embrasse les causes relatives aux immeubles situés dans le comté ou dans lesquelles une citation peut être légalement remise dans les mêmes limites, ainsi que les affaires dans lesquelles la juridiction de la cour est volontairement acceptée parle défendeur8.

t. — Parliament rolls, IV, 426. — Voir aussi registrum Dunelmense, edited by sir T. H. Hardy.

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