‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 148 sur 441 · Acte 52 et 53, Victoria, ch · texte numérisé non relu

Acte 52 et 53, Victoria, ch

LES COURS DE LONDRES

cours de la Cité, au moyen de la procédure connue sous le nom de foreign attachaient *. Ce fut seulement à l'époque de la création des cours supérieures que les tribunaux de la Cité furent considérés comme des cours inférieures 2.

Laplusancienne de ces cours était celle des hustings, également connue sous le nom de folkmote, scirmote ou cour du comté de la Cité de Londres. Elle comprenait deux divisions': les hustings of pleas of land, qui connaissait de toutes actions immobilières relatives aux terrains de la Cité, et les hustings des Plaids communs, qui recevait les appels contre les jugements de la cour des sheriffs, les actions mixtes et celles en replevin. Ses arrêts ne pouvaient être déférés à la Cliambre des lords, ils étaient portés devant la Cour de Saint-Martinle-Grand 3. Cette dernière n'avait pas d'existence permanente ; elle était constituée, lorsqu'un pourvoi était formé, par une commission spéciale revêtue du grand sceau.

La Cour des hustings 4 a successivement perdu la plupart de ses attributions, au profit des cours du Lord- Maire et des sheriffs. Toutefois, elle avait conservé, jusqu'en 1860, le droit de connaître des causes affectant les propriétés foncières dans la Cité; il ne lui reste

1. — On entendait par le mot foreigner ou étranger, toute personne qui ne possédait pas la franchise de la Cité.

2. — Arrêt de la Chambre des lords. Cox v. the mayor of London,

3. — Voir : Report on municipal corporations. Pari papers , 1837, n° 239. — Cette cour siégeait, en vertu de la charte de Henri III, à Saint- Martin ; une charte de Henri VIII la transféra au Guildhall.

4. — Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'origine de ce terme. On pense, généralement, qu'il vu;nt des mots hus ou house maison, et dtng ou thing, cause : domus causarum.

LES COURS CIVILES INFÉRIEURES

actuellementd'autres questions à trancher que celles des mainlevées (replevins).

La Cour des requêtes était également d'origine ancienne ; elle existait bien avant qu'un acte du commencement du xvne siècle1 consacrât son existence. Ses attributions ont été successivement étendues2, mais elles ont été transférées, comme on le verra ci-après, à la cour de la Cité.

En fait, il n'existe plus aujourd'hui que deux tribunaux importants : la cour du Lord-Maire et la cour de la Cité de Londres.

La cour du Lord-Maire (May or' s court), dont l'origine, disent les documents officiels, est immémoriale 3, a été réorganisée par une loi de 1857 4, qui lui a maintenu sa juridiction illimitée dans les actions personnelles (sauf en mainlevée) et une juridiction d'équité équivalente à celle de la cour de Chancellerie.

En vertu de la coutume, le Lord-Maire, les aldermen et le recorder sont ex o fficio juges de cette cour s. En fait, le recorder et le common serjeant la président seuls ; s'ils sont empêchés ou absents, le conseil communal peut les faire temporairement remplacer par un avocat inscrit, depuis sept ans, au barreau.

Le greffier (registrar), nommé à vie par le conseil communal G, tient audience chaque jour et tranche les

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