I. — ORIGINES DU BARREAU
Parmi les institutions de l'Angleterre, il en est une qui' s'est maintenue presque intacte, depuis ses origines jusqu'à nos jours. Produit, en quelque sorte, d'une génération spontanée, le barreau s'est constitué peu à peu, sans autre loi que sa propre volonté. Chacun de ses usages, chacun des privilèges qu'il s'est successivement attribués, a pris le caractère d'une coutume, et la cou-
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tume, chez nos voisins, a plus de majesté et autant de force que la loi. Comme l'a dit Montaigne, « elle establit peu à peu à la desrobée le pied de son autorité, mais, par ce doulx et humble commencement, l'ayant rassis et planté avec l'aide du temps, elle descouvre tantôt un furieux et tyrannique visage, contre lequel nous n'avons plus la liberté de baulser seulement les yeulx i )).
Antérieurement à la Conquête normande.il n'existait pas, à proprement parler, d'avocats, et chaque partie devait exposer personnellement sa cause. Cependant, les femmes ne pouvaient se présenter en justice; on leur permettait donc de se faire représenter par des mandataires, et le même privilège était généralement accordé aux plaideurs qu'un sérieux motif empêchait de comparaître en personne. La coutume de la représentation se développa notablement, à partir de la fin du onzième siècle. Glanville constate qu'il était permis à chacun de se faire remplacer par un mandataire, dans les procès civils, mais non dans les affaires criminelles. L'exercice de cette faculté entraînait, d'ailleurs, de longues et coûteuses formalités. Le mandataire choisi, auquel on donnait le nom de procuralor ou ^attorney (en normand attourney, du vieux mot français tourné), devait obtenir un bref royal -, et le mandant, designé sous le titre de dominus^ était tenu de comparaître en personne devant la cour, pour donner procuration. Il ne semble pas que rien limitât la liberté des choix : les parties pouvaient recourir à qui bon leur semblait et prendre, à