‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 186 sur 441 · ORIGINES DU BARREAU · texte numérisé non relu

ORIGINES DU BARREAU

volonté, un ou plusieurs mandataires ayant pouvoir soit d'occuper simultanément, soit de se remplacer en cas de besoin. Ce mandat était essentiellement révocable; le dominus litis avait toujours la faculté de remplacer son procureur, mais il était lié par tout ce qui était fait ou décidé vis-à-vis de ce dernier, tant que le pouvoir n'était pas retiré. Cependant, à la suite de la Conquête, le droit romain et le droit canon avaient remplacé, à peu près complètement, l'ancienne coutume saxonne et, comme les clercs étaient, surtout en cette matière, plus instruits que les laïques, c'était généralement, sinon exclusivement, à eux que s'adressaient les plaideurs.

Cette situation fut profondément modifiée, au xme siècle; d'une part, en effet, la loi tendit àse séculariser, la coutume, la common law, se substitua peu à peu au droit ecclésiastique et, d'un autre côté, en 1207, l'évêque de Salisbury fit défense aux clercs de paraître désormais devant les cours séculières *. Cette interdiction fut confirmée par les célèbres constitutions, que le légat Othon publia, dans la cathédrale de Saint-Paul ; mais elle ne fut pas toujours strictement observée, du moins pendant un certain temps, et les chroniques racontent l'expédient inventé, vers la fin du règne de Henri III, par un rusé clerc, William deBussy, qui cacha sa tonsure, au moyen d'une sorte de calotte (coif), dont l'usage est rappelé par la rondelle de soie noire que portent encore aujourd'hui les serjeants at law .

Vers la môme époque, la Grande Charte de 1215 avait

1. — « Nccadvocati sint clerici vel sacerdotes in foro seculari. »

2. — Pearce, Guide to the inns of court. Le coif aura bientôt disparu, puisque l'on a cessé, depuis plusieurs années, de conférer ce grade.

LES HOTELS DE COUR

posé le principe delà fixité des cours l; un certain nombre de légistes vinrent s'établir dans le voisinage de Westminster et, pour leur ôter toute tentation de s'éloigner, Henry III fit défense d'établir des écoles de droit dans l'intérieur de la Cité de Londres -, dont les limites s'arrêtaient alors à Ludgate. Le recrutementn'était cependant pas facile et, lorsque le statut de Westminster eut formellement permis à tout plaideur de -»i faire représenter en justice, sans être obligé <1<' solliciter l'autorisation du Souverain :ym manqua d'avocats. Ce fut alors qu'Edouard Ie1 cbargea une commission de cbercber, dans tout le royaume, et d'attirer à Londres quelques bommes savants, capables de plaider devant les cours, et un certain nombre d'étudiants désireux de s'instruire, Ubcntes addiscere, en fréquentant les audiences et en travaillant avec les avocats.

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