‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 2 sur 441 · IV. — Les Sous-Shériffs · texte numérisé non relu

IV. — Les Sous-Shériffs

PRÉFACE

Le présent ouvrage est la suite et le complément nécessaire de celui que j'ai précédemment publié sur le Gouvernement et le Parlement britanniques. Après avoir exposé la constitution et le fonctionnement du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, j'aborde l'étude du troisième pouvoir de l'État.

Ce sujet n'est pas sans présenter de sérieuses difficultés. C'est qu'en effet les institutions judiciaires de l'Angleterre sont moins connues que ses institutions politiques : toutes les nations européennes régies par une constitution libérale ont adopté, dans une mesure plus ou moins large, le régime parlementaire dont nos voisins leur off raient l'exemple, mais nulle d'entre elles n'a songé à s'approprier leur système judiciaire. En outre, aucun auteur n'a entrepris jusqu'à présent de décrire 1 ensemble de cette organisation et les nombreux traités consacrés à La procédure civile ou criminelle ont, en général, un caractère purement technique. I i

1>RÉFACE

Ce n'est pas aux jurisconsultes anglais que je m'adresse, et mon but n'est pas de publier ce que l'on nomme un livre de pratique. Je me propose, au contraire, d'offrir une vue d'ensemble, qui permette de comprendre et d'apprécier cette intéressante série de lois et de coutumes, dont les unes sont nées d'hier, tandis que les autres remontent au temps des Saxons ou sont empruntées aux usages des conquérants venus de Normandie.

N'ayant aucun modèle à suivre, j'ai cru devoir adopter un plan identique à celui de mon précédent ouvrage. Après avoir montré, dans l'Introduction, quel est le rôle de l'autorité judiciaire dans l'État et comment la Constitution britannique a réglé la séparation des pouvoirs, je consacre un premier volume à l'organisation judiciaire proprement dite. Après avoir étudié les rapports qui existent entre la justice et chacun des deux autres pouvoirs, j'expose les origines , les transformations successives et l'organisation actuelle des diverses juridictions de tout ordre. Ayant montré l'ensemble du mécanisme, j'en décris successivement les divers rouages. C'est d'abord le barreau, dispensateur de l'éducation juridique, c'est ensuite la magistrature, puis ceux qui l'assistent directement : les solicitors, les associés, greiiiers et autres fonctionnaires de tout rang, enfin le jury, dont le rôk est si considérable au civil comme au criminel. Pour compléter ce tableau du personnel judiciaire temporaire ou permanent, je recherche quels sont ceux qui suisissenllajustice, dans un pays où l'institution

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du ministère public est inconnue : je termine en m'occupant des agents chargés d'assurer l'exécution des arrêts civils et criminels.

Étant connus le théâtre et les acteurs qui s'y meuvent,, il reste à montrer le drame ou la comédie qui se jouent. Le second volume est consacré à la procédure civile et criminelle, en prenant ces expressions dans leur sens le plus large; son objet est, avant tout, de donner une idée du fonctionnement réel de ce système si curieux et si compliqué, en négligeant la masse des minutieux détails que Ton trouve aisément dans les traités spéciaux. Cette partie est terminée par un résumé de la loi pénale et du régime appliqué aux condamnés qu'à frappés la justice. Enfin l'ouvrage est complété par une étude sur les juridictions exceptionnelles et sur les systèmes respectifs de l'Ecosse et de l'Irlande.

Quelques mots sur la méthode employée : ce n'est pas seulement dans les livres que j'ai étudié l'ensemble des questions traitées dans le présent ouvrage. Depuis plus de trente années que mon attention est fixée sur ce vaste sujet l, je n'ai cessé de suivre les transformations qui se sont opérées dans les idées, dans la législation et dans les coutumes judiciaires. A mainte et mainte reprise, j'ai suivi les débats civils et criminels dans les tribunaux les plus élevés, comme dans les plus humbles juridictions.

1. — J'ai publié, dans mon ouvrage sur les Institutions de V 'Altfflé* terre, dant la première édition ;i paru on 18f>l, le résuint: dos matières <|m ion! développées dans les volumes aetuels.

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J'ai souvent siégé 1 dans toutes les sections de la Cour d'appel et de la haute Cour, dans les cours de comté, comme dans les cours de police. J'ai accompagné le lord chef justicier d'Angleterre et des juges du Banc de la Reine dans les tournées d'assises; j'ai assisté, dans divers comtés, aux sessions trimestrielles et aux petites sessions. Je n'ai pas négligé les séances judiciaires de la Chambre des lords, du Conseil privé, de la Commission des chemins de fer et d'autres juridictions exceptionnelles pas plus que je n'ai omis d'assisler aux enquêtes des coroners. J'ai eu le plaisir d'entendre les plus grands avocats, de questionner plusieurs de ceux qui plaident devant les divers degrés de juridiction et de m'asseoir aux dîners des inns of court et des inns de chancellerie ; j'ai longuementcausé avec des associés de la haute Cour, avec des so/icitorsde Londres ou de province. J'ai eu enfin, à diverses époques, l'honneur de m'entretenir avec plusieurs des personnages qui remplissaient ou qui avaient rempli les fonctions de lord haut Chancelier et avec la plupart des juges qui ont siégé ou qui siègent encore sur le banc de la Cour suprême. Enfin, les divers ministres qui se sont succédé au département de l'Intérieur et leurs collaborateurs ont bien voulu me fournir les moyens de voir et de connaître tous les détails du service de la police et des

1. — Je puis employer cette expression dans le sens propre, car les juges, avec une rare bonne grâce, m'ont constamment fait prendre |.lace entre eux ou auprès d'eux sur le banc. J'ai eu les mêmes facilitas dans les tournées d'assises et il m'est arrivé de circuler, en grande pompe, à travers certaines villes, à côté du lord chef justicier d'Angleterre, ou d'autres magistrats de la Cour suprême.

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établissements pénitentiaires. Je ne puis nommer ici tous ceux qui, pendant ces longues études, ont bien voulu me renseigner avec autant de bonne grâce que de patience, mais je me permets de leur adresser l'expression collective de mon extrême gratitude.

C'estdanscette enquête permanente, danscesfréquents entretiens, que j'ai appris ce que n'enseignent aucun texte de loi, aucun livre imprimé; mon seul embarras a été de condenser la masse énorme de renseignements que j'ai pu recueillir, de façon à composer un livre qui soi! tout ensemble assez complet pour n'omettre aucun point essentiel et assez concis pour ne point effrayer le lecteur.

Peut-être me permettra-t-on d'ajouter que je présente au public un livre de bonne foi. Je n'ai aucun parti pris et l'on ne trouvera dans ces pages, ni admiration permanente, ni dénigrement systématique.. Je crois n'ignorer aucun des défauts essentiels du système judiciaire de l'Angleterre et je n'ai point manqué de les signaler lorsque l'occasion s'en est présentée, mais je ne méconnais aucun de ses avantages, je pourrais dire aucune de ses grandeurs. Bien des réformes ont été opérées depuis un demi-siècle, d'autres viendront assurément. Il ne faut donc éprouver ni crainte, ni surprise lorsque, pour emprunter les paroles d'un de mes illustres confrères '. on se trouve en présence de a l'un de ces contrastes, que par fois on rencontre encore en Àngle-

1 . — I>i-. oui - «h; rôcopi ion <l<; M. If duc d'Aumalea l'Académie française.

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terre et qui choqueraient davantage si on ne les voyait s'effacer chaque jour, si l'observateur attentif ne remarquait avec quelle persévérance ce grand, heureux et libre pays s'applique à corriger ce qui est mal, sans détruire ce qui est bien. »

Bourbilly (Côlc-d'Or), 17 Octobre 1892.

INTRODUCTION

LE POUVOIR JUDICIAIRE

« Il va, dans chaque Etat, trois sortes de pouvoirs : Ja puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Lorsque, dans la même personne, ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est unie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté. . . Il n'y a point encore de liberté si la puissance déjuger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car lejuge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur1.»

C'est en ces termes que Montesquieu formule la théorie de la séparation des pouvoirs. Le principe qu'il pose d'une façon aussi absolue n'avait jamais été dis-

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