‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 3 sur 441 · I. — Montesquieu, Espr'Udes Lois, livre XI, ch. si · texte numérisé non relu

I. — Montesquieu, Espr'Udes Lois, livre XI, ch. si

INTRODUCTION

tinctement établi; Locke l'avait entrevu 4, mais l'Angleterre, dont l'auteur de V Esprit des Lois décrivait les institutions, ne le connaissait qu'imparfaitement. D'après les règles constitutionnelles, le Souverain n'était pas seulement le chef du pouvoir exécutif; il participait directement à la puissance législative, puisque aucune loi ne pouvait être promulguée sans avoir reçu son assentiment et, d'un autre coté, la première assemblée politique du royaume était, en même temps, la Cour suprême de justice. Mais un examen attentif des choses avait permis à l'illustre écrivain de constater qu'il y avait désaccord entre la théorie et la pratique. En réalité, depuis l'avènement du premier des Georges, le veto royal n'était plus appliqué et le rôle des Pairs non jurisconsultes était nul en matière contentieuse 2. La théorie de Montesquieu était donc conforme aux faits que l'auteur avait sous les yeux; en outre elle était d'accord avec la raison et avec la nature même des choses.

Il y a nécessairement, dans chaque État, trois ordres de fonctions: le législateur qui fait la loi, le juge qui l'interprète et l'applique 3, le pouvoir exécutif qui fait

1 . — « Ce pourrait être, dit-il, une grande tentation pourles personnes qui ont le pouvoir de faire les lois, d'avoir aussi, entre leurs mains, le pouvoir de les faire exécuter, dont elles pourraient se servir pour s'exempter elles-mêmes de l'obéissance à ces lois... C'est ainsi que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif se trouvent souvent séparés. »

2. — Le lord Chancelier disait récemment qu'on ne pourrait pas citer, depuis le commencement du xvme siècle, plus de deux cas dans lesquels ils aient voté. (Chambre des lords; séance du 15 avril 1872.)

3. — Kant a, de son côté, reconnu l'existence séparée des trois pouvoirs dans lesquels il voit les trois propositions d'un syllogisme pratique : la majeure qui contient la loi d'une volonté; la mineure, l'ordre de se conduire d'après la loi, enfin la sentence qui décide ce qui est de droit

LE POUVOIR JUDICIAIRE

exécuter les décisions du législateur et du juge. Chacune de ces autorités constitue un pouvoir, en ce sens qu'elle a un rôle propre et indépendant; chacune est donc séparée des deux autres, mais il est indispensable de préciser nettement la portée de cette expression- Prise dans son sens absolu, la séparation des pouvoirs est une pure chimère : elle constituerait, dans un mémo État, trois souverainetés indépendantes, c'est-à-dire la lutte incessante et l'anarchie même. Le législateur pourrait s'attribuer le pouvoir exécutif, la justice pourrait annuler les lois, le chef de l'État pourrait refuser d'exécuter les arrêts. C'est qu'en effet les trois pouvoirs, quoique séparés, contribuent à un but commun, ils sont les organes essentiels du corps politique; chacun d'eux, en remplissant sa fonction propre, contribue à y entretenir la vie ; pour employer l'ingénieuse comparaison d'un ancien l, ils en constituent les membres et l'estomac. Séparation doit donc signifier indépendance, mais indépendance limitée. Chacun des pouvoirs doit se mouvoir dans le cercle de ses attributions, mais il ne doit pas envahir le domaine des autres, de même que chaque citoyen doit jouir d'une entière liberté, à condition de ne pas entraver la liberté d'autrui.

Tel est précisément le problème que les hommes d'Etat doivent nécessairement résoudre : c'est peut-être

• Ions le cas dont il s'agit. Ces trois pouvoirs sont coordonnés ou so complétant et su h irdonnés ou indépendants. Ce qui les caractérise, c'est qu<- le législatif e*l irrépréhensible, l'exécutif irrésistible, le judiciaire MMi appel. [Principe* métaphysiques du droit, 2e partie, sect. I.) I. — Henenius Agrippa. Tile-Live, 11,32.

INTRODUCTION

le plus difficile de ceux que présente le droit constitutionnel.

Par une remarquable coïncidence, deux grandes nations furent appelées, vers la fin du dernier siècle, à rédiger leur constitution et, par conséquent, à trancher cette délicate question ; toutes deux furent singulièrement frappées par les théories de l'Esprit des Lois- Comme on l'ajustement dit, Montesquieu a été « l'oracle de la philosophie politique des hommes d'État des États-Unis 1 et le principe de la séparation absolue des trois pouvoirs forme la base essentielle des institutions de la grande République. Le Président est aussi indépendant du Congrès que le Congrès du Président, et la justice est également souveraine dans sa sphère.

Il sembla tout d'abord que la Révolution française dût faire triompher les mêmes principes dans notre pays. Au moment où l'on achevait de discuter la Déclaration des droits de l'homme, Lameth s'écriait : « Sans la séparation des pouvoirs, il n'y a que despotisme, » et l'Assemblée constituante adoptait une résolution portant que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée et Ja séparation des pouvoirs déterminée n'a pas de constitution 2. » Cet enthousiasme fut de courte durée. Mounier, traitant le môme sujet, quelques jours plus tard, insistait encore sur le principe de la division, mais il ajoutait : « Pour que les pouvoirs restent à jamais divisés, il ne faut pas les séparer en-

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