‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 200 sur 441 · Ph. Smith, A history of éducation for the english bar · texte numérisé non relu

Ph. Smith, A history of éducation for the english bar

2. — Le dimanche qui suivait sa nomination, le chief reader se rendait à l'église du Temple suivi du sous-lecteur, qui portait la queue de sa robe, des utter bar risters, qui portaient ses sacs, et de seize serviteurs enlivrée.Le lendemain, la journée s'ouvrait par un déjeuner, à la suite duquel le chief reader indiquait le sujet à discuter et donnait sa -protection. Ensuite, commençait la discussion, que venait interrompre le dîner. Au dessert, on reprenait le débat, auquel le chief reader mettait fin, en se donnant raison à lui-môme, lorsqu'arrivait l'heure du souper.

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semestre, ce dernier faisait une série de conférences et, pendant ce temps, il tenait table ouverte, ce qui, d'après Dugdale, lui coûtait, au moins, quinze mille francs. 11 y avait aussi d'autres exercices nommés ùolts, dans lesquels un barrister posait une question : deux étudiants parlaient en chaque sens, après quoi l'avocat résumait les arguments et indiquait la solution. On comprend, dit avec raison un auteur, « quelle importance avaient, à cette époque, les réunions du réfectoire, les dîners en commun, qui prêtent aujourd'hui à la plaisanterie et comment ils durent devenir une partie nécessaire et indispensable de l'éducation. Le réfectoire était la plus grande et la plus belle salle de l'hôtel, toute la confrérie pouvait y être assise à l'aise: l'heure n'était pas plus mal choisie que le lieu, le repas donnait des forces et du courage à l'argumentation, il déliait les langues paresseuses ou timides : addit cornua paupéri l.

En dehors de ces deux sortes d'exercices, il y avait encore des leçons ou conférences (read'mrjs), dont un grand nombre ont été conservées2; enfin, on enseignait aux étudiants la logique et la théologie.

Les études s'affaiblirent singulièrement, sous les Tudors. Dès le milieu du xvie siècle, les lectures, commencées le lundi d'une semaine, cessaient le vendredi de la semaine suivante. En revanche, les dîners étaient devenus très copieux; c'est pourquoi Elisabeth ordonna que la durée des lectures fut de trois semaines, au

1. — Demogeot, De l'enseignement ' supérieur en Angleterre, p. 541.

2. — On en trouve une liste, avec le règlement du terme de saint Hilaire 1027, dans l'ouvrage de Pearce sur les inns of court (eh. iv).

L'ENSEIGNEMENT DU DKOIT

moins, et que le menu des repas ne fût pas plus long qu'il ne l'était avant 1559. La coutume fut plus forte que la volonté royale et l'on ne pensa plus qu'à diminuer le temps des études. En 1629, sir M. Haie alla directement (per saltum) dans un inn of court, sans passer préalablement par un hôtel de chancellerie ; cet exemple fut suivi et il finit par devenir la règle générale *. Les exercices sérieux furent de plus en plus abandonnés; ils cessèrent complètement, à la fin du xvne siècle. L'éducation professionnelle devint purement pratique, et les étudiants laborieux commencèrent leurs études en travaillant pendant quelque temps chez un avoué. Au milieu du siècle dernier, les futurs avocats prirent une autre habitude, celle d'aller chez un barrister, pour y apprendre ce qu'ils pouvaient, en examinant les dossiers et en écoutant les plaidoyers de leurs patrons 2.

On s'aperçut bien des résultats, en voyant ce qu'était le barreau, au dix-huitième siècle; il se composait d'avocats plus ou moins habiles, mais les jurisconsultes étaient rares3. Cette situation dura longtemps. En 1833,

1. — Cependant, le lord garde des sceaux Goventry et douze juges rendirent, le 16 avril 1630, une ordonnance qui fut sanctionnée par le Conseil privé, décidant que les inns de chancellerie étaient subordonnés aux inns of court et que les benchers en seraient, ex officio, visiteurs. Cette ordonnance, renouvelée le 18 juin 1665, semble n'avoir jamais été exécutée, mais elle n'a pas été formellement abrogée.

2. — Sir Samuel RoraiHy, l'ami de Mirabeau, raconte ainsi son apprentissage chez l'avocat Spranger : « Je passais toutes mes matinées et la plus grande partie de mes soirées chez lui ; il avait une très bonne bibliothèque, dont il me permettait de me servir, il dirigeait mes lectures, m'expliquait ce que je ne comprenais pas et éclaircissait les difficultés que j'avais pu rencontrer. » [Memoirs of sir S- Romilly, vol.I P- 6.)

3. — Un légiste, je parle de quatre-vingt-dix-neuf sur cent, au moins, n'est, pour employer les termes de Cicéron, qu'un leguleius cautus et

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pour la première fois, les hôtels de cour firent un effort pour remédier au mal et pour organiser un enseignement du droit, mais les résultats en furent à peu prés nuls l. Le Parlement s'émut enfin ét, en 1840, un comité fut chargé d'étudier la question. Des hommes éminents furent interrogés et ils constatèrent nettement la situation : « Depuis longtemps, disait lord Campbell, tout ce que l'on exige d'un candidat, c'est qu'il soit honorable, que son nom ait été inscrit, depuis un certain nombre d'années, sur les registres de la société, qu'il ait observé un certain nombre de termes, en mangeant un certain nombre de dîners dans le ka/l, et qu'il ait accompli la formalité de remplir ce que l'on appelle encore des exercices, mais ce qui est une véritable farce 2. » Et lord Brougham ajoutait : « On met, entre les mains de l'étudiant, un papier contenant une proposition légale, par exemple qu'une veuve a droit à un douaire. Ce papier, qui contient sept ou huit lignes, lui est donné, au moment où il va « remplir son exercice » ; le candidat comparaît alors devant l'un des benchers et, aussitôt qu'il a prononcé les premiers mots : Je dis que la vouve doit avoir son douaire, le bencher

acutus, "prœcor actionum, cantor fonnularum, anceps stjllahorum. Il n'y aura plus de légistes orateurs, philosophes et historiens, tant que, dans un âge meilleur, la vraie ambition ou l'amour de la renommée ne prévaudront pas contre l'avarice et tant que les hommes ne trouveront pas le temps et Y encouragement de se préparer à l'exercice de leur profession, en se hissant, comme dit lord Bacon, à la supériorité de la science, au lieu de ramper, toute leur vie. dans une application mesquine maislucrative aux petits arts de la chicane. » (Bolingbroke, Letters on history, lettre 5e.)

1. — Les professeurs étaient cependant des hommes do grande valeur. Austin faisait le cours de jurisprudence, et Starkie celui de loi coutumiére.

2. — Select commillee on légal éducation, ISiG. — Evidence 3.810.

L'ENSEIGNEMENT DU DROIT

se lève et salue; l'étudiant a rempli son exercice 4. »

Le comité parlementaire arrivait à la conclusion que les études juridiques n'étaient organisées nulle part. Il y avait, sans doute, à Oxford et à Cambridge, deux chaires de droit, mais toutes deux sans élèves et à peu près inutiles. « L'obtention des degrés universitaires, ajoutait-on, n'exige que des connaissances très supercielles et insuffisantes et, d'un autre côté, les hôtels de cour n'ont môme plus de conférences 2, de sorte qu'en fait l'enseignement du droit n'existe, pour ainsi dire, pas. « Les inconvénients de ce système ne se font pas seulement sentir dans ce qui concerne les intérêts personnels ou professionnels., ils affectent et touchent la nature et l'amélioration de la loi elle-même. Les erreurs, les contradictions et les absurdités des actes du Parlement sont promptement ressenties par la magistrature. Lorsque l'avocat et le juge n'ont pas fait une étude préparatoire philosophique, ils n'ont pas d'autre

1. — Select commit tee on légal éducation, 1846. — Evidence 3.774.

2. — Select committee onlegal éducation. Report, p. 56. - Le Comité proposait, entre autres choses, de remplacer les diners par des conférences. Il constatait encore une autre lacune : « Non seulement les étudiants n'ont pas de professeurs, mais ils n'ont même pas ce qui pourrait les remplacer, c'est-à-dire des livres. C'est un grand malheur pour la science du droit, qu'il n'y ait presque aucun livre sur la législation anglaise. A l'exception des admirables leçons de Blackstoneet de l'ouvrage du professeur Woodson, dit lord Brougham, je serais fort embarrassé pour citer un livre d'instruction qui ait une réputation établie parmi les légistes. La conséquence est que les principes du droit et les éléments de sa connaissance sont éparpillés dans un grand nombre d'ouvrages, dont très peu ont un caractère didactique. Non seulement nous manquons d'ouvrages de ce caractère élevé, mais nous éprouvons même la plus grande difficulté par suite du manque de bons livres élémentaires... Dans nos instituions publiques, comme dans l'exercice de notre profession, tous les livres considérables que nous avons à employer sont empruntés aux écoles du continent ou à celles de l'Amérique. » (Select committee on légal éducation, p. 40.)

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moyen de résoudre la difficulté que de recourir aux précédents, et cela amène cette attention rigoriste aux technicalités , qui prend la place de toutes les autres qualités. Dans les arguments produits devant les cours, on ne trouvera aucune preuve de lectures étendues ou d'une vaste connaissance des principes de la science des lois, non plus que de familiarité avec les ouvrages des jurisconsultes étrangers et anciens, que l'on considère, dans tous les autres pays, comme constituant la base et le fondement de l'éducation légale. On observera, dans les arguments, une habitude rigoureuse de recourir à lamémoire, pour citer des exemples plus ou moins heureux de jugements sur des points semblables reproduits dans les recueils ; en réalité, l'argument est plus souvent un simple travail de mémoire que l'énonciation et l'application de principes légaux *. »

L'enquête de 1846 avait donc dévoilé non seulement l'étendue, mais encore toute la portée du mal; elle n'eut pourtant aucun résultat pratique et plusieurs années se passèrent, sans que l'on songeât à réorganiser ou, pour mieux dire, à organiser l'enseignement du droit. Cependant, l'opinion demandait une réforme et le Parlement chercha enfin les moyens de l'obtenir; tel fut le but principal de l'enquête ouverte en 1855 sur l'organisation des hôtels de cour. Cette fois encore, on constata les lacunes des études juridiques, mais on fut moins affirmatif, quand il s'agit d'indiquer le remède. Fallait-il rendre plus difficile Paccès de la carrière? L'opinion générale fut qu'il n'y avait pas lieu d'établir des exa-

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