LES BENCH ERS
do les expulser (disbar), ce qui équivaut à leur interdire absolument l'exercice de la profession, puisqu'un barrister rayé de la liste d'un hôtel est, par le fait même, exclu de tous les autres. Nul, fût-il bencher ou conseil de la Reine1, n'échappe à leur autorité. Leur pouvoir, en cette matière, est discrétionnaire et absolu. Il est vrai que leurs décisions peuvent être déférées aux juges qui sont, ex officia, visiteurs des inns of court 2, mais ce recours est à peu près illusoire. Les tribunaux ont, à maintes reprises, refusé d'intervenir dans ces questions 3 et, toutes les fois où l'appel a été adressé aux juges en leur qualité de visiteurs, ils ont purement et simplement confirmé les décisions des benchers. Mais si nul ne peut entrer dans l'un des inns, sans l'agrément des benchers, il n'est pas davantage permis d'en-
1. — C'est ainsi que, le 3 décembre 1874, M. Kenealy, Conseil de la Reine et bencher de Gray's inn, a été rayé du tableau (disbarred), à la suite d'une réunion non publique des benchers, qui se prolongea pendantdeux heures, sous la présidence du trésorier. Après un débat, dans lequel le solicitor général et plusieurs conseils de la Reine prirent la parole, les benchers décidèrent que « le docteur Kenealy, étant l'éditeur d'un journal nommé VEnglishman, qui est rempli de diffamations du caractère le plus grossier, est indigne de rester membre de cette honorable société du barreau anglais; qu'en conséquence son appel au barreau est annulé, qu'il est chassé de la société et que son nom sera rayé de la liste des membres ». — Le lord Chancelier, de son côté, enleva à M. Kenealy son titre de conseil de la Reine, à cause des accusations de vénalité et autres adressées par lui aux juges et aux avocats, à propos de l'affaire Tichborne, accusations tendant à rabaisser la dignité de la magistrature, à dégrader et à discréditer l'administration de la. justice.
2. — Dans l'affaire de Hart contre Gray's inn, lord Mansfîeld a nettement posé en principe que l'appel ne peut être porté devant les tribu naux, mais devant les juges agissant comme, un domestic forum.
3. — Cunningham v. Wood. — Rex. v. Gray's inn. — Rex. v. Lincoln's inn. (Barnwell et Creswell, IV, 855.) — En 1863, dans l'affaire de Seymour contre Butterworth, le lord chief justice Cockburn déclara nettement qu'un mnpeut rayer tout avocat, dont la conduite est indigne d'un barrister ou d'un gentleman.
LES HOTELS DE COUR
sortir sans cette permission et la robe du barrister a quelque rapport avec celle de Nessus l„
Il est juste, cependant, d'ajouter que, si les avocats ont conservé leurs droits intacts, si le Gouvernement etles juges n'ont pas cru devoir intervenir pour les limiter, c'est que les plaintes ont été très rares et qu'à peine pourrait-on citer quelques cas d'abus de pouvoir.
Les quatre sociétés sont, je l'ai dit, sur un pied de complète égalité : nihil prias aut poster ius, nihil niajus aut minus, telle a toujours été la règle de leurs rapports et les conflits sont, en fait, à peu près sans exemple. Jusqu'à ces derniers temps, cependant, il n'existait, entre elles, aucun lien commun. Il y en a deux aujourd'hui 2.
Le premier et le plus récent est le Conseil du barreau {bar commitlee) créé en 1881. Il se compose de Y attorney général, du sol ici tor général et des quarantehuit membres nommés par les avocats desquatre hôtels ;. Il a pour mission d'examiner toutes les questions inté-
1. — Au mois de février 1874, un avocat, M. Neatc, désirant abandonner la profession, voulut cesser de faire partie de l'uni auquel il appartenait et de payer la cotisation annuelle. Les benchen lui refusèrent cette faculté; ils proposèrent cependant de l'accorder, si M. Neate prenait l'engagement de ne plus jamais plaider devant aucune cour de justice, même aux colonies. La question ayant été portée devant la Cour de Chancellerie, M. Neate a été débouté de sa demande.
2. — Je ne parle que pour mémoire d'un troisième lien : l'association de bienfaisance des avocats (Barristers benevolent association), fondée il y a quinze ans. Elle possède un fonds de réserve de 230.000 fr. et reçoit annuellement environ 45.000 fr.de cotisations. Elle a, depuis son origine, accordé des secours à plus de deux cents personnes : moitié environ à des avocats malheureux, moitié aux veuves ou aux enfants d'avocats morts sans fortune.
3. — Le comité se renouvelle par tiers, seize membres sortant, chaque année. Tout candidat doit être proposé par dix avocats, au moins. L'élection a lieu dans une forme particulière : chaque avocat a huit voix, qu'il peut toutes donner au même candidat.