‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 224 sur 441 · DEVOIRS DES AVOCATS · texte numérisé non relu

DEVOIRS DES AVOCATS

les cours de sessions trimestrielles, mais leur nombre est encore assez restreint.

Quelle que soit la spécialité choisie par l'avocat, les commencements sont pénibles. Les débutants manquent à la fois de science et d'expérience 1 et ils attendent longtemps leur premier dossier. Quelques-uns s'attachent à un de leurs confrères plus ancien dans la profession, en qualité de secrétaire, dirait-on en France, de diable (devil), dit-on chez nos voisins. Je me hâte d'ajouter que ce sont de bons diables, qui font souvent une très belle carrière, surtout s'ils parviennent au plus haut poste de la hiérarchie infernale, celui de diable de X attorney général, titre familier du junior counsel de ja Trésorerie.

Les jeunes avocats n'ont malheureusement pas, comme en France, la ressource, si utile pour faciliter les débuts, des causes de l'assistance judiciaire et de la plaidoirie d'office. L'assistance judiciaire n'existe pas et, si certains indigents peuvent obtenir de plaider in forma pauperis, cette faculté est tellement restreinte qu'elle est à peu près illusoire. En ce qui concerne la plaidoirie d'office, l'étiquette delà professioninterdit aux avocats de défendre gratuitement un accusé, si ce n'est à la demande d'un juge. Les honoraires peuvent être minces et l'avocat, présent au moment où se juge une affaire criminelle, n'a pas le droit de refuser son concours à l'accusé qui lui offre de son banc [dock) une somme de trente francs, mais ce paiement est indispensable pour

4. — Lorsque North, qui devait être un jour lord Guildford, débuta au barreau, son grand-père lui demanda : « Qu'avez-vous fait de bon, Franck? » — « J'ai eu assez de peine à ne pas faire de mal! » fut la réponse. {Autobiography of the hon. R. North, p. 109.)

LE BARREAU

que le barrister prenne la parole. Quant au droit de réquisition du juge, il ne s'exerce que très rarement et seulement dans des affaires très graves. Il en résulte un double inconvénient : les avocats perdent une précieuse occasion de s'habituer à la parole, et une foule de malheureux accusés, trop pauvres pour payer même les trente francs de rigueur, sont jugés sans avoir été défendus. Combien de fois, en assistant aux audiences des sessions trimestrielles ou des cours d'assises, j'ai vu quinze ou vingt avocats inoccupés, tandis que certains accusés, ne sachant que dire, déclaraient plaider guilty et que d'autres se montraient également incapables d'interroger ou de contre-examiner utilement les témoins, et surtout de parler au jury !

Il est vrai que les nouveaux venus ont un autre moyen de débuter. L'étiquette veut, en effet, que, dans toute cause, le demandeur ait au moins deux avocats : un Leader et un junior ; le défendeur peut se contenter d'un seul conseil. En fait, dans les affaires de quelque importance, il y a toujours deux, et souvent trois avocats de chaque côté ; c'est le solicitor qui les choisit et il lui est facile de donner un brief à un débutant qu'il veut favoriser.

Un avocat ne peut refuser de se charger d'une cause par le motif qu'il doit être assisté d'un confrère qui ne lui convient pas; il doit laisser à l'avoué toute latitude sur ce point. Il est seulement entendu que nul n'esl tenu d'assister, comme junior, un leader moins ancien que lui au barreau.

RAPPORTS AVEC LES CLIENTS

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