‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 228 sur 441 · J. Stephen, Bar étiquette · texte numérisé non relu

J. Stephen, Bar étiquette

RAPPORTS AVEC LES CLIENTS

client et recevoir des honoraires, sans l'intervention d'un solicitor ? Ce droit est-il modifié lorsqu'une assignation a été lancée? Y a-t-ii une limite minimum aux chiffres des honoraires qu'un avocat peut demander pour les affaires non contentieuses?

U attorney général a répondu, à la date du 29 juin 1888 : « Ces questions ne sont tranchées par aucun règlement écrit, mais par la pratique et la tradition de la profession, reconnue, je crois, de temps immémorial l. Il est essentiel, d'abord, de toujours distinguer entre les affaires contentieuses et les affaires non contentieuses. Pour les premières, un avocat ne doit ni agir, ni donner un avis sans l'intervention d'un solicitor. La raison très grave qui a fait poser cette règle est évidente. Dans les affaires contentieuses, qui affectent souvent les droits des autres personnes, il est très important que les faits soient établis aussi nettement que possible, avant que l'on puisse donner un avis. Or, comme un avocat ne peut pas faire personnellement les recherches nécessaires pour les constater, il est essentiel qu'il puisse s'en rapporter à un solicitor, relativement à l'exactitude des faits qui lui sont exposés.

« En ce qui concerne les affaires non contentieuses, la situation, suivant moi, n'est pas précisément la même. En général, je ne vois pas d'objections à ce qu'un avocat reçoive un client et lui donne un avis, sans l'intervention d'un solicitor, pour tout ce qui concerne la conduite personnelle du client ou l'administration de ses affaires. Je veux seulement ajouter que les membres

1. — Il me semble que sir Richard Webster va trop loin. La coutume est ancienne, mais elle n'est assurément pas immémoriale.

LE BARREAU

du barreau doivent avoir grand soin de ne donner aucune opinion sur une question ayant un caractère contentieux. En ce qui concerne les honoraires pour ces cas, je ne connais qu'une règle, c'est qu'un junior ne doit pas accepter moins de trente francs, ni un leader moins de cinquante-six francs. »

Voici donc le principe nettement établi par la plus haute autorité : en matière contentieuse, pas de rapports directs entre le plaideur et l'avocat1; même dans les causes criminelles, le défenseur ne voit pas son client. Un serjeant célèbre, sinon éminent, raconte, dans ses mémoires, qu'une seule fois, pendant le cours de sa longue carrière, il a visité, dans sa prison, l'homme qu'il était chargé de défendre Tous les avocats n'en pourraient pas dire autant, et il est certain que les infractions à l'étiquette ne sont pas rares, surtout dans les grandes affaires civiles.

En tout cas, la conséquence pratique du système actuel, c'est qu'en réalité personne n'est responsable vis-à-vis d'un client. Théoriquement, la responsabilité pèse sur le soliciter, mais celui-ci prend toujours soin de s'abriter derrière l'avocat, qu'il consulte, aux frais du client, sur chaque point douteux et le barrister est soustrait, de par la loi, à tout recours.

Il est cependant certain que le pouvoir de l'avocat est considérable, à partir du moment où la cause vient

\. — Lord Brougham, étant encore avocat, avait été mis en quarantaine par les avoués; il ne s'en troubla pas, mais il déclara nettement qu'il se passerait d'eux et qu'il recevrait directement les clients. Les attorneys capitulèrent. (Campbell, Lives of the Chancelors, vol. VIII, p. 370.)

. 2. — Some expériences of a barrisler's life, by serjeant Ballantine, vol. II, p. G'.

RAPPORTS AVEC LES CLIENTS

à l'audience, car tous ses actes engagent la partie qu'il représente, dans la mesure qu'expose nettement un récent arrêt de la Cour d'appel. « Les rapports d'un conseil avec la personne qui l'emploie sont ceux d'avocat à client ; ils s'établissent au moment où le client charge le conseil d'être son avocat. Le client peut, à tout moment, retirer ce mandat, mais dès l'instant où il le donne, il doit être considéré comme sachant qu'il a placé l'avocat dans une certaine position, vis-à-vis de la partie adverse. La demande d'agir comme avocat implique celle de faire les choses qu'il est convenu qu'un avocat fait habituellement pour son client... L'avocat a un pouvoir illimité pour faire ce qu'il considère comme le plus avantageux pour son client, en conduisant la cause devant la justice. Ce pouvoir illimité est contrôlé par les tribunaux, qui veillent à ce qu'on ne fasse rien de ce qui pourrait être une injustice manifeste et qui, au besoin, interviennent pour l'empêcher. Ces relations entre avocat et client peuvent être rompues à tout moment, pourvu que, lorsque les parties adverses ont agi en conséquence de ces rapports, le client prenne soin de leur en faire connaître la cessation. Si le client est présent à l'audience et s'il s'oppose à ce que l'avocat fasse quelque chose, il n'a pas le droit de dicter la conduite à tenir; mais s'il insiste l'avocat se retire, et c'est par ce moyen que le client met un terme à l'autorité prédominante de l'avocat.

« Si l'avocat faisait quelque chose qui fût en dehors de la conduite de la cause, son acte ne lierait pas le client, à moins que celui-ci ait donné un consentement formel, et le sens de l'expression conduite de la cause

LE BARREAU

a été parfaitement expliqué par Je baron en chef Pollock, dans le cas de Swynfen contre lord Chelmsford. « Quoique un conseil ait pleine autorité sur un procès, « sur la façon de le conduire et sur tout ce qui s'y rap- « porte, comme supprimer un document, faire retirer un « juré, ne point appeler de témoins ou choisir ceux qui « doivent être appelés, et autres détails appartenant « proprement au procès et à la conduite de la cause, « cependant, il n'a, en vertu de son engagement, aucun « pouvoir sur les questions collatérales. » L'autorité d'un avocat, dans la conduite d'une cause, est illimitée vis-à-vis du client, jusqu'à ce que ce dernier la fasse cesser, sauf à la cour à venir en aide au client, en cas d'abus l. »

D'après les règles de l'étiquette, un avocat ne doit ni solliciter une affaire, ni faire un contrai avec un « lient, au sujet d'un procès, mais :

Celte grande raideur des vertus des vieux ;ï<ycs Heurte trop notre siècle et les communs usages 2.

Nul ne conteste le principe, mais je ne voudrais pas affirmer que chacun le respecte.

L'étiquette veut encore que tout avocat accepte le dossier (brief) qu'on lui offre, en lui remettant le rétamer, sans examiner les détails ni la nature de L'affaire dont il s'agit 3. Tout récemment encore, la rigueur du

d. — Cour d'appel. (Le Maître des Rôles, les lords juges Bowen et Fry; 27 novembre 1887. Matthews contre Munster.)

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