Molière, le Misar thrope, acte I, scène i
3. — On connaît la réponse du docteur Johnson à Boswell, qui lui reprochait d'accepter de mauvaises causes : « Comment pouvez- vous savoir si une cause est bonne ou mauvaise avant le moment où le jugement est rendu1? »
RAPPORTS AVEC LES CLIENTS
principe était poussée si loin qu'un avocat était forcé de plaider, en appel, contre le client dont il avait soutenu la cause en première instance, s'il en était requis par l'adversaire, avant d'avoir reçu la guinée du relainer i.
Cet abus cessera complètement sans doute, et les avocats se conformeront désormais aux nouvelles règles adoptées par le Comité du barreau, au mois de juillet 1892, sur cette délicate question des retainers, qui a donné lieu, et avec raison, à tant de critiques légitimes et de plaintes fondées.
Aux termes de ce document, il y a désormais deux retainers. Le général retainer s'applique à tous les tribunaux, y compris la Chambre des lords, mais à l'exclusion du Conseil privé et des Comités parlementaires. Il est valable tant que l'avocat et le client sont tous deux en vie. Le barrister qui l'a reçu, ne doit accepter ni brief, ni spécial retainer d'une autre personne, sans en prévenir préalablement le client qui a payé le gênerai retainer. Ce dernier peut alors offrir un spécial retainer, que l'avocat est tenu d'accepter ; s'il né-
1. — On peut lire, dans le Times du 31 juillet 1887, une lettre, dans laquelle MM Russell et Scott, avoués, racontent qu'ayant à suivre une affaire devant la section de Chancellerie de la haute Cour de justice ils ont été fort surpris d'apprendre que l'avocat qui avait plaidé pour eux, comme leader, en première instance, était chargé de plaider contre eux, comme leader de leur adversaire, devant la cour d'appel. Croyant à une erreur, ils ont été voir cet avocat, qui avait toujours été leur leader, depuis qu'il avait été nommé conseil de la Reine, et qui, dans l'affaire en question, avait reçu toutes leurs confidences et leurs instructions. Ce dernier a répondu qu'il n'y pouvait rien, mais qu'ayant reçu une guinée de l'autre partie, il était obligé de plaider pour elle et de rendre le dossier de son ancien client. — Dans le numéro du 29 juillet 1886, un autre solicitor raconte que le conseil de la Reine auquel il confie la conduite de ses affaires lui a répondu, en cas semblable, qu'il ne pouvait éviter de plaider contre son client, ce dernier ayant oublié de lui remettre le retainer.
LE BARREAU
glige ou refuse de le faire, l'avocat est libre de prendre ce qu'on lui offre d'autre part.
Lorsqu'un client, ayant donné à un avocat un gênerai retainer. t ne lui remet pas un brief > dans une affaire quelconque, où il se trouve engagé soit comme demandeur, soit comme défendeur, le gênerai rétamer est considéré comme annulé.
Le spécial retainer donne au client le droit d'obtenir les services de l'avocat pour les diverses phases d'une affaire, devant le même degré de juridiction. En cas d'appel, l'avocat qui a plaidé dans une affaire ne doit pas accepter de brief de la partie adverse, sans en avoir préalablement prévenu son client, de façon à mettre ce dernier en demeure de lui conserver l'affaire.
Le retainer général est de six guinées. le retainer spécial est de deux guinées pour la Chambre des lords et le Conseil privé, et d'une guinée pourles autres cours.
Quelle que doive être, à l'avenir, la valeur de ces règles, voici comment les choses se passent, en réalité, le plus habituellement :
Chaque barrister a un ou plusieurs clercs, auxquels il paie généralement une guinée par semaine et qui reçoivent, en outre, une rémunération spéciale des clients. En dehors de ses autres fonctions moins importantes, le clerc est chargé de recevoir les dossiers que l'on apporte à son patron. Il commence par regarder le nom du solicitor qui envoie l'affaire, mais il voit plus rapidement encore le chiffre des honoraires indiqués sur le brief. S'il est satisfait, tout est dit, sinon, il donne plus ou moins discrètement à entendre qu'un homme aussi éminent que celui dont il a l'honneur
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d'Aire le modeste collaborateur a coutume d'être plus généreusement traité. Quand l'avoué fait la sourde oreille, le clerc exprime la crainte que des engagements antérieurs ne permettent pas à l'avocat de se charger de la cause.
Quelquefois, un rusé clerc garde le brie f, il s'informe alors du nom du conseil de la partie adverse, et il va trouver son collègue, qui lui indique, à charge de revanche, le montant des honoraires portés sur le brief de son patron; puis, à la veille du procès, l'avoué est discrètement averti qu'il conviendrait de se montrer plus large 4. Assurément, l'avocat ignore tout cela et quelle indignation serait la sienne, s'il pouvait soupçonner que son clerc a soulevé une semblable question! Seulement l'avoué sait que les avocats sont sujets aux bronchites, qu'ils sont souvent appelés à plaider plusieurs affaires, le même jour... et il finit généralement par capituler.
Il ne faut cependant pas croire que semblable chose se produise tou jours et j'admets volontiers qu'elle constitue l'exception plutôt que la règle; ce que j'ai seule-
1. — Un membre du Parlement citait, à la séance du 6 août 1875, la correspondance suivante : Le clerc de l'avocat au solicitor Ml mai 1874. « Je constate que le premier conseil de la partie adverse a cent gainées marquées sur son brief. Je prends la liberté de vous suggérer de marquer la même somme sur le dossier de M. X .. Voudriez-vous avoir la bonté de le faire avant qu'il se présente à la barre, demain? — Réponse de l'avoué: 12 mai 1874 : « Nous avons reçu votre lettre par laquelle vous nous demandez implicitement d'augmenter les honoraires de M. X... de 50 à 100 guiuécs, et vous y joignez indirectement l'avis que cela soit fait avant qu'il se présente à la barre, ce matin. Nous pouvons difficilement croire que M. X... permette à son clerc d'aller trouver les clercs de l'avocat de la partie adverse, pour connaître le chiffre des honoraires marqués et pour demander, sans aucun égard aux circonstances de l'affaire, que les honoraires de M. X. .. soient fixés au même chiffre. »
LE BAKKKA U
ment voulu montrer, c'est qu'il est avec l'étiquette des accommodements.il est pourtant une règle àlaquelle on manque rarement, c'est celle qui décide qu'un avocal n'est jamais tenu de restituer les honoraires qu'il areçus, même s'il n'a pasplaidé l'affaire dont il était chargé.
Les avocats ont la fâcheuse habitude d'accepter plus de causes qu'ils n'en peuvent réellement suivre i. Il est vrai que, parfois, les plaideurs retiennent un avocat renommé, dans le seul but de ne point l'avoir pour adversaire 2; mais, la plupart du lemps, ils désirent obtenir l'appui réel de celui qu'ils choisissent et, n'en pouvant jamais être sûrs, ils sont obligés de prendre, pour chaque affaire, deux leaders et un junior.
Comme il est assez difficile de savoir exactement quel jour une cause sera appelée, et comme les avocats renommés ont souvent plusieurs causes le même jour, dans des chambres différentes, il leur est quelquefois impossible de prévoir qu'ils feront défaut au client. Dans certains cas, au contraire, ils peuvent s'en rendre compte à l'avance, et alors ils passent le dossier à un confrère; mais il est contraire à l'étiquette de remettre à ce dernier les honoraires reçus, et le client a le plaisir, si c'en est un, de payer à la fois l'avocat qui n'a rien fait pour lui et le suppléant, qui a peut-être assez mal conduit l'affaire. Il y a bien une vieille ordonnance
4. — Un député racontait au Parlement qu'un avocat distingué, M. Austin, ayant huit ou dix affaires à plaider, le même jour, un de ses clients fut fort étonné de le rencontrer, se promenant paisiblement à Hyde-Park. « Oh! répondit l'avocat, je fais justice égale à tous mes clients; de cette façon, aucun d'eux ne peut se plaindre que je l'abandonne pour l'avantage d'un autre. » (Séance de la Chambre des communes du 6 août 1875.)
2. — Discours de M. Jackson; Chambre des communes, 10 mai 1876.