LE PRIVILÈGE PARLEMENTAIRE
De nos jours, les conflits deviennent de plus en plus rares entre les deux pouvoirs, dont aucun ne semble tenté d'envahir le domaine de son voisin. En tous cas, s'ils venaient à se produire, c'est nécessairement au Parlement que resterait le dernier mot. Une des deux Chambres n'est pas investie de pouvoirs suffisants pour résister à l'autorité de la justice, mais, quand les deux assemblées se trouvent d'accord, elles ont un infaillible moyen d'imposer leur volonté, c'est de voter une loi devant laquelle les juges sont forcés de s'incliner1.
Quant aux privilèges individuels des membres des deux assemblées, ils sont aujourd'hui d'une bien minime importance ; le principe de l'égalité devant la loi est poussé jusqu'à ses dernières conséquences. Si un pair ne peut être traduit que devant la Chambre Haute, à raison d'un crime, il est, pour tout délit, justiciable des tribunaux ordinaires; un juge de cour de police fait assigner un duc de sang royal 2 et ne se gêne pas, s'il y a lieu, pour qualifier un noble lord d'ivrogne habituel et incorrigible3. Je rappelle enfin que les membres du Parlement peuvent être arrêtés, par ordre de justice, même pendant la session et sans aucune autorisation préalable de la Chambre S et je recommande cet
1. — On connaît la saillie de lord Thurlow, haut Chancelier, auquel on annonçait que le maître des rôles, lord Alvanley, avait le choléra : « qu'il prenne un acte du Parlement et qu'il l'avale, il n'y a rien de si liant (so bindinr/s) .— (Green, Diary of a lover of littérature.)— \\ faut seulement que le Parlement ait soin de bien rédiger son acte, — ce qui lui arrive rarement, — car la justice passe aisément dans la moindre fissure.