‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 27 sur 441 · PARLEMENTAIRE · texte numérisé non relu

PARLEMENTAIRE

bre tendait à s'attribuer le droit de punir tous les délits politiques.

Pendant longtemps, la justice se considéra comme désarmée vis-à-vis du Parlement. Dans l'affaire d'Ashby et de White, le Banc de la Reine refusa le iurit à'habeas corpus, par le motif que « les cours n'avaient aucun pouvoir pour juger la légalité des emprisonnements ordonnés par les Chambres du Parlement; qu'elles n'avaient aucun moyen de connaître en quoi consistaient les privilèges des Communes, ni, par conséquent, quelles en étaient les bornes; que la loi et la coutume du Parlement dépendaient de lui-même et que les règles générales du droit ne devaient pas en décider; que personne n'avait jamais été délivré d'un pareil emprisonnement, ce qui prouvait que cela ne pouvait se faire ( ».

De même, en 1751 , les juges refusèrent unanimement de faire élargir M. Murray, emprisonné par ordre des Communes. « La Chambre des communes, » dit le juge Wright, « est une cour élevée, et tout le monde convient qu'elle a le pouvoir déjuger de ses propres privilèges ; nous n'avons pas besoin de savoir en quoi consiste le contempt puisque, si nous le savions, nous ne pourrions pas en juger. » « Cette cour, » ajouta le juge Déni son, « n'a point de juridiction dans le cas présent. Nous ne savons pas quels sont les privilèges de l'une ou de l'autre Chambre; nous n'avons pas besoin qu'on nous dise quel a été l'acte de mépris, car nous ne pouvons en juger ; je dois déclarer cette cour inférieure

i. — Hallam, Constitutional kislory, vol. V, ch. xvi.

LE PARLEMENT ET LA JUSTICE

aux Communes, lorsqu'il s'agit de juger de leurs privilèges et des actes de mépris dont elles sontPobjet*. »

Hallam dit que « les divers cas qui se sont présentés, depuis le règne de Georges II, ont amené les juges à s'exprimer d'une manière encore plus forte sur leur incapacité de connaître des actes des Chambres duParlement 2 ». Cette affirmation a cessé d'être exacte. Ii est certain que, depuis cinquante années tout au moins, la justice s'est montrée tout autrement indépendante et ferme, et, sans nier l'existence du privilège, elle s'est efforcée d'en réduire l'étendue et la portée. Je ne crois pas nécessaire de revenir ici sur les incidents du dernier conflit important qui s'est élevé sur ce point entre la Chambre des communes et la justice, lors de l'affaire Stockdale contre Hansard; je les ai racontés autre part ; j'ai également traité la question du privilège 3, et je demande la permission de ne pas réimprimer des pages auxquelles on pourra facilement se reporter. En tout cas, je ne saurais mieux résumer l'état actuel de la question qu'en rappelant l'opinion de l'auteur le plus autorisé en cette matière: « L'étendue exacte de la juridiction des cours de justice, en matière de privilège, est l'une des questions les plus difficiles du droit constitutionnel. Sur ce point, les précédents du Parlement sont contradictoires, les opinions et les décisions des juges ont varié et les hommes les plus savants et les plus expérimentés de notre époque ne sont pas d'accord 4.

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