Report on the inns of court
3. — Acte 3, Jacques Ier, ch. 7. On ne peut douter de la nécessité de cette loi, mais il n'est pas probable qu'elle eut un résultat sérieux. Les documents de l'époque tracent, des attorneys, quelques portraits peu
LEUR OKIGINH
On alla plus loin, sous la république : les juges exigèrent, par un règlement de 1654, que les attorneys eussent rempli, pendant cinq ans, les fonctions de clerc, ou celles de solicitor, encore considérées comme inférieures *,
La séparation entre la profession d'avoué et celle d'avocat ne fît que s'accentuer, après la Restauration. Une ordonnance de Charles II décida de nouveau qu'aucun procureur ne pourrait être admis dans l'un des quatre inns of court, « parce que Ton doit toujours maintenir une distinction entre les ôarristers, qui sont les principaux personnages, et les attorneys et solicitors, qui ne sont que des personnes sans conséquenceetd'uneclasse inférieure 2» .
En 1704, les cours de common law décidèrent que tous les attorneys ne faisant pas partie des inns of court ou des inns de Chancellerie devaient s'y faire admettre; mais cette ordonnance resta lettre morte ; les inns of court refusaient, d'ailleurs, de recevoir des avoués. Un certain nombre attorneys et de solicitors continuèrent à faire partie de l'un des hôtels de Chancellerie, mais cette affiliation resta purement volontaire 3. Les inns tendirent de plus en plus à devenir des sociétés fermées,
flatteurs. Dans sa microcosmographie, l'évêque Earle, parlant de ceux qui vivaient sous Charles Ier, termine ainsi sa description : « Son métier ne lui laisse pas le temps de penser à sa conscience, mais quand le terme de la vie arrive, il est sûr de son sort, car il se fie sur son habileté pour renverser le jugement.
1. — Voir Maughan, Complète collection of the statutes and rules and orders of court relating to attorneys, solicitors and agents from the earliest times.
2. — Which are but immaterial persons of an inferior nature. (Ord. 16, Charles II. Dugdale, Orig. judic, p. 322.)