‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 306 sur 441 · Acte 33, Henri IV, ch · texte numérisé non relu

Acte 33, Henri IV, ch

LES AVOUÉS

les hôtels de cour. Mais, en 1557, les attorneys furent exclus des inns of court*, qui restèrent, définitivement les asiles des avocats, tandis que les avoués continuèrent seuls à fréquenter les hôtels de chancellerie. A partir de cette même époque, la distinction entre les deux branches de la profession devint nettement tranchée et les avoués furent définitivement privés du droit de plaider devant les cours de justice2.

Cependant, à côté des attorneys, s'était formée une autre classe de procureurs, celle des solicitors. Il est impossible de préciser le moment exact où le fait se produisit, mais il est certain que cette dernière profession est moins ancienne que celle d'attorney et que, pendant longtemps, elle fut considérée comme inférieure. Les solicitors, à la différence des attorneys, n'avaient pas le pouvoir d'engager leurs clients, mais leur autorité augmenta, à mesure que les cours de chancellerie, auxquelles ils étaient spécialement attachés, eurent à juger un plus grand nombre d'affaires, et leur situation, devant cette juridiction, devint analogue à celle qu'avaient les attorneys devant les cours de loi coutumière.

Le nombre des avoués était devenu très considérable à la fin du xvie siècle, et une loi de Jacques Ier décida que, « pour éviter la multiplication indéfinie du nombre des attorneys et des solicitors,» nul ne serait désormais admis s'il n'était « habile et de dispositions honnêtes ».

1. — Cette ordonnance fut fréquemment renouvelée, notamment en 1574 et en 1614.

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