‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 309 sur 441 · Acte 2, Georges II, ch · texte numérisé non relu

Acte 2, Georges II, ch

LEUR OllIGIN E

de constituer uno association qui pût servir de centre et de lien aux avoués, protéger l'honneur de la profession et veiller à ses intérêts. Il s'était déjà formé, dans certaines villes, quelques sociétés locales ; mais il n'y avait, en réalité, aucune organisation sérieuse. A cette époque, plusieurs avoués influents, à la tête desquels il faut citer M. Bryan Holme, prirent l'initiative de la fondation d'une law institution.^^ débuts furent modestes, mais cependant, en 1828, les premiers adhérents avaient acquis un terrain dans Chancery lane et. dès 1831, ils prenaient possession d'une partie des bâtiments qui constituent le bel hôtel de Y Incorporated law society.

L'année suivante, une charte de Guillaume IV, datée du 22 décembre 1832, constituait en corporation jouissant de la personnalité civile la « Société des attorneys, solicitors, proctors et autres personnes n'ayant pas le titre de barrister, exerçant devant les cours de loi coutumière et d'équité ». Le succès fut rapide; le nombre des membres, qui était de deux cent vingt-trois, à l'origine, dépassait, dès 1835, le chiffre de mille. Deux nouvelles chartes royales, l'une du 26 février 1845, l'autre du 26 novembre 1873, ont étendu les droits de la Société et précisé les règles relatives à son organisation.

Cependant, lecaractère decette association, constituée à Londres, avait d'abord semblé trop exclusivement local et, en 1844, une nouvelle société se forma, sous le nom d'Association légale métropolitaine et provinciale. Cette dernière, dont les intérêts étaient, en réalité, semblables à ceux de l'ancienne association , finit par se confondre avec elle^ à la condition, toutefois,

LES AVOUÉS

qu'il y aurait, chaque année, une assemblée tenue en dehors de Londres *.

La première préoccupation de la Société avait été d'organiser l'enseignement des principes du droit. Iln'y avait, alors, ni cours ni examens, et les clercs apprenaient ce qu'ils pouvaient, dans les études des avoués chez lesquels ils travaillaient. Dès \ 833, on établit des conférences, et, en 1836, pour la première fois, un règlement rendu par les juges imposa à tout candidat l'obligation de subir un examen. Une loi votée en 1843 permit aux juges de fixer le programme des épreuves2 , mais l'accès de la carrière était encore singulièrement aisé, et un comité parlementaire, nommé en 1846 pour étudier la question de l'enseignement du droit, signalait ainsi les inconvénients de la situation : «Le plus grand nombre des avoués est recruté parmi les clercs, qui ont été placés, dès l'âge de dix, de douze ou de treize ans, c'est-à-dire aussitôt qu'ils ont su écrire, dans une étude à? attorney ) en qualité de copistes. Les candidats envahissent la profession, plus encore à cause de la difficulté d'avancer dans une autre carrière que par prédilection pour celle-ci. C'est à peine si le tiers des avoués gagnent une somme suffisante pour entretenir leur famille. Le résultat naturel de cette situation est la probabilité, ou tout au moins la possibilité, qu'un certain nombre d'individus deviennent membres de la profession sans être capables de lui faire honneur. De là résulte une incitation indirecte à propager et à encourager

1. — Depuis 1874, date de cet arrangement, les assemblées ont eu lieu à Leeds, à Liverpool, à Oxford, à Bristol, à Manchester, à Cambridge, à Sheffield, à Brighton, àHull, à Bath, et à Birmingham.

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