Fleta, II, ch. v
2. — Qe chescun jurour distingtement soit garni sur quel point il se deit aviser avaunt soen vener en nostre court al meyens par xv jours. (Britton, II, livre III, ch. x.)
3. — Cetle théorie est soutenue par l'auteur d'un excellent mémoire sur le jury, couronné par l'Académie des sciences morales et politiques, M. Van den Heuvel, avocat à la Cour d'appel de Gand. Ce travail consciencieux et considérable n'a pas encore été publié.
496 LE JURY
quelle époque eut lieu cette innovation? Il est à peu près certain que ce fut vers la fin du xm° siècle l. Le premier cas, dont la procédure fournit cette indication, est un procès entre Edouard Ier et l'évôque de Winchester, relativement au droit de garde de l'hôpital Saint- Julien, à Southampton 2.
Toutefois, la règle ne fut pas nettement posée dès l'ahord, et la transition fut assez longue, mais la transformation est complète à la fin du xive siècle; les jurés ont perdu leur caractère de témoins, ils ont pris celui de juges 3. Cependant leur rôle n'est pas encore très nettement déterminé : dans certains cas, unverdict ne s'applique qu'au fait; dans certainsautres, lorsque la question est complexe et que le point de droit se trouve mêlé à celui de fait, le jury se prononce sur les deux. La distinction n'était pas encore établie du temps de Glanville, et Bracton est le premier qui la fasse nettement ressortir 4.
Ce fut, d'ailleurs, la jurisprudence et non la loi, qui posa nettement le principe de la séparation formelle entre les deux rôles : ad questionem facti non respon* dent judices, ad questionem juris ?îon respondent juratores 5. Le traité de Fortescue décrit l'action du jury