‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 330 sur 441 · Forsyth, History of trial by jury, ch. iv · texte numérisé non relu

Forsyth, History of trial by jury, ch. iv

2. — « Par ses per s de la tenure meimes. » (Legcs Guill. Conq., 23.)

LE JURY

devait, après une série d'étapes plus ou moins longues, convertir les jurés-témoins en jurés-juges.

Glanville, le plus ancien des écrivains légistes, établit nettement quel est, à partir de cette époque, le caractère des citoyens qui remplissent les fonctions de jurés : ce sont des témoins l, des recognit&res^ mais non des juges: ils tranchent les questions, non d'après les témoignages produits devant eux, mais uniquement d'après la connaissance qu'ils peuvent avoir personnellement du fait 2. C'est donc une erreur de dire, comme Blackstone, que la Grande Charte, en parlant du jugement par les pairs, désignait le jugement par le jury, ou que cette disposition conférait aux seuls pairs (veers)lc droit d'être jugés par leurs collègues. Le texte de ce mémorable document doit s'entendre en ce sens que chacun avait le droit d'être jugé par ses égaux (pares), c'est-à-dire par ceux qui étaient justiciables (suiiors) de lamême cour.

Bracton signale encore le rôle des témoins-jurés et la même indication se retrouve dans le traité dit FIetat écrit sous le règne d'Edouard Ier. On y voit le demandeur, qui se plaint de dessaisin, prier le shérilf «le réunir vingt-quatre hommes libres et légales du voisinage, parmi lesquels on choisit douzepersonnes n'ayant

1. — «Quanto magis pondérât injudiciis plurimorura idoneorum testium fides quam unius tantum, tanto major a^quitate nititur ista constitutio quam duellum. » (Liv. II, ch. vu.)

2. — Les rotali curix Régis publiés par les commissaires des records indiquent la forme: « Assisa venit recognoscendum si Robertus filins Walteri injuste et sine judicio dissaisavit Ysabel de Benninton de libero tenemento suo in Benninton infra assisam. Juratores dicunt quod non dissaisavit eam ita. Judicium : Robertus teneat in pace et Ysabel pro falso clamore sit in misericordià. »

SES ORI GIN ES

aucun intérêt personnel dans le procès, qui se rendent sur les lieux cl tranchentla question avec le juge l.

En somme, les jurés nesontpas encore des juges : ils ont conservé presque tous les caractères des témoins; on les prend dans le voisinage, afin qu'ils aient connaissance des faits, on les convoque à l'avance, pour qu'ils puissent se renseigner ; s'ils déclarent ne rien savoir, on les renvoie et on les remplace par d'autres personnes mieux informées; on n'interroge ni les parties, ni les témoins ; on ne plaide pas devant les jurés ; on leur demande seulement de dire la vérité (vere-dictunï) et, précisément à cause de leur caractère de témoins, on veut que leur décision soit rendue à l'unanimité 2. Si le juge ne partage pas leur avis, il peut les interroger, et s'il considère leur verdict comme contraire à la vérité, il peut les condamner comme coupables de parjure.

Comment s'opéra la transition entre ce système et celui qui finit par prévaloir? Ce fut assurément d'une façon insensible, en vertu de la coutume et non de la loi, et ce fut probablement d'une façon très simple. Lorsque l'on permit, d'une manière générale, aux partics de se faire représenter en justice par des avocats, ces derniers cherchèrent naturellement à corroborer leurs arguments, en faisant comparaître les témoins véritables et en les interrogeant devant les jurés3. A

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