‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 333 sur 441 · Bushell's case; Vaughan · texte numérisé non relu

Bushell's case; Vaughan

comme on le pourrait faire actuellement 1 : il note seulement que les jurés sont pris dans le voisinage (vicinelum, venue), et il est certain que, pendant longtemps encore , notamment sous les règnes d'Edouard VI et d'Elisabeth, on admettait que les jurés pussent former leur conviction au moyen de leur connaissance personnelle des faits, en dehors des témoignages produits à l'audience 2.

En ce qui concerne le jury criminel, son origine est assurément moins ancienne. Il est difficile d'en découvrir une trace positive dans les lois saxonnes et, pendant un long temps après la Conquête, le combat judiciaire et les épreuves semblent avoir été les procédures habituelles. C'est au xn9 siècle que l'on constate l'intervention des jurés dans les affaires criminelles, et ils n'y paraissent encore que comme dénonciateurs ou accusateurs.

Les Constitutions de Clarendon, qui datent de 1164, portent que, si personne n'ose formuler une accusation contre celui qui est soupçonné d'un crime, le shériff

1. — « Juratis probis etlegalibus hominibus habentibus ultra mobilia sua possessiones sufficientes unde eorum statum ipsi continere poterunt etnulli partiurn suspectis nec invisis, sed eisdem vicinis, legetur iu anglico coram eis per curiam totum recordum et processus placiti quod pendet inter partes... et tune adducere potest omnes et singulos testes quos pro parte sua ipsa producere velit... quibus consuinmatis postquam juratores illi deinde ad eorum libitum super veritate exitus hujusmodi deliberatione quantum ipsi optabunt colloquium habuerint in custodia ministrorum curiœ in loco eis ad hoc assignato ne intérim eos aliqui subornare valeant revenient illi in curiam et certificabunt justiciaros super veritate exitus siejuncti... quorum juratorum dictum per leges Angliœ veredictum nuncupatur et tune secundum hujusmodi veredictumqualitatem justitiarii reddent etformabunt judiciumsuum.» (Fortescue , ch. xxvi.)

2. — Lord Ellenborough déclarait que cette circonstance, si elle était mentionnée par le juge, suffirait actuellement pour faire casser un verdict (H. v. Sutton).

LE JURY

doit, sur la réquisition de l'évêque, convoquer douze citoyens du voisinage, lesquels déclarent la vérité, suivant leur conscience l, et l'assise de Northampton charge les juges en tournée de rechercher les coupables, en interrogeant, sous serment, douze légales homines.

Sous Edouard Ier, on invite les baillis de chaque bailliage à choisir quatre chevaliers, lesquels doivent, à leur tour, désigner douze des meilleurs hommes (duo* decim de melioribus) pour renvoyer en jugement les individus accusés de crimes2: chacun est tenu de prêter un serment 3, d'où le nom de juraia palriœ ou de juratores., qui leur fut donné.

Il est bien difficile d'indiquer, d'une façon précise, à quel moment se dessina nettement le caractère du jury et comment d'accusateur il devint juge. Ce qui est certain, c'est que la transition ne fut pas brusque. On vit d'abord les mêmes hommes remplir à la fois le rôle d'accusateurs et de juges, et cela avait généralement lieu, à la demande même de l'accusé, auquel le Roi accordait cette faveur, moyennant le paiement d'une certaine somme

On voit dans Braclon que, au milieu du xme siècle,

1. — « Vicecomes requisitus ab episcopo faciet jurare XII légales homines de vicineto seu de villa quod vide veritatem secundum conscientiam suam manifestabunt » (art. 0).

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