Acte 6, Georges IV, ch. 50, art
3. — Report from select commit tee on jury ; ÎS67. — Evidence 960, 1121, 1147.
4. — Ou constatait, dans l'enquête de 186S, qu'il en était ainsi dans le comté de Hertford, et le témoin ajoutait : « C'est comme pour la liste de la taxe foncière, qui devrait, aux termes de la loi, être revisée annuellement et à laquelle on n'a pas touché depuis cinquante ans. »
{Evidence 514.)
sois
fussent légales, suivant l'expression constamment employée. En d'autres termes, ils (levaient être francs tenanciers (liberi homines) et avoir une tenure militaire (milites). En outre, ils devaient être du voisinage, de façon à connaître, personnellement ou par tradition, les laits sur lesquels ils étaient appelés à se prononcer *. Il est facile de comprendre les motifs pour lesquels cette règle avait été établie par la coutume et sanctionnée par la loi 2. Quoiqu'elle eût perdu une partie de son utilité, lorsque le caractère du jury fut changé, on ne crut pas devoir l'abandonner et la plupart des jurisconsultes en firent ressortir les avantages 3.
Toutefois, on la rendit moins absolue ; dès le temps de Fortescue, on admettait que le jury civil ne fût pas entièrement choisi parmi les habitants de la centurie et, au siècle suivant, on réduisit à six le nombre de ceux qui devaientremplir cette condition de domicile 4. Sous Elisabeth, on déclara que ce chiffre serait de deux seulement 3, et enfin une loi de 1684 fît disparaître cette condition ; cependant, les jurés devaient encore être choisis parmi les habitants du comté 6 : cette dernière exigence n'a disparu qu'en 1705 7.
Le règle du voisinage fut plus strictement maintenue pour le jury criminel et, sous le règne d'Elisabeth,
1. — « Exigitur quod per proprium visum suum et auditum ilHus rei habuerent notitiam vel per verba patrum suorum et per talia quibas fîdem teneantur habere ut propriis. » (Glanville, II, 17.)