‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 344 sur 441 · Acte 13, Georges IV, ch · texte numérisé non relu

Acte 13, Georges IV, ch

3. — « Quia consueverunt gravare subditos suos et sicfiunt assise et jurât* multociens per pauperiores, divitibus pro suo daudo douii commorantibus.» (Acte 13. Edouard I".)

4. — Acte 21, Edouard Ier (1293). — « Quia dominus Rexper publieam et fréquentera querimoniam inediocris populi sui quod... intolerabiliter fatigantur, per quod multa dispendia et incommoda, quoad depauperationem populi prœdicti et exheredationem multorum... »

5. — Le Roy, considérant les grandes meschiefs que aveignent pour ce que cornons jurours... les queux n'ont rien à perdre pour cause de lours faux serments pourront-ils le pluis légierement oLîendeut leur conscience... (Acte 2, Henri V, st. 2, ch. 3.)

(3. — Acte 27, Elisabeth, ch. G.

CONDITIONS D'INSCRIPTION

moitié en 1692 *. J'ajoute qu'une loi de 1825 a permis d'inscrire sur la liste du jury non seulement les propriétaires, mais aussi les locataires.

En résumé, voici quel est actuellement l'état de la législation sur ce point. Il faut d'abord distinguer entre les règles applicables dans les comtés et celles qui sont suivies dans les bourgs.

En ce qui concerne les comtés, les trois conditions principales sont l'âge, la nationalité et le cens.

Sur le premier point, la règle est très simple : tout juré doit être majeur, c'est-à-dire avoir atteint l'âge de vingt-un ans accomplis. D'un autre côté, tout citoyen cesse d'être astreint au service du jury, à partir de soixante ans 2.

Quant à la nationalité, le principe était autrefois que les citoyens anglais pouvaient seuls faire partie du jury, mais les étrangers avaient le droit de demander à être jugés par un jury mixte, dont la moitié des membres devaient être pris parmi les étrangers résidant en Angleterre 3.

L'origine du jury mixte ou de medietate linguœ remonte au commencement du xive siècle. Une loi d'Édouard Ier avait accordé aux négociants étrangers établis dans certaines villes le droit de faire juger, parce moyen, les contestations relatives aux contrats passés dans les

î. — Acte 4, Guillaume et Marie, ch. 24.

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