‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 345 sur 441 · Acte 6, Georges IV, ch. 50, art. 1er · texte numérisé non relu

Acte 6, Georges IV, ch. 50, art. 1er

3. — On assure même qu'ils y trouvaient un grand avantage ; les étrangers, étant plus sobres que les Anglais, pouvaient rester plus longtemps enfermés sans nourriture et ils finissaient par avoir raison de ces derniers, grâce à leur obstination.

LE JURY

foires et marchés l. Ce principe fut généralisé en 1354, et les étrangers, même non commerçants, obtinrent le droit d'en réclamer le bénéfice, en toutes circonstances -'. Toutefois, comme cette mesure avait pour seul but de protéger les étrangers contre la partialité desjurés anglais, dans les cas où leurs intérêts se trouvaient en conflit avec ceux des habitants du pays, le législateur crut devoir supprimer le jury mixte, dansles procès entre étrangers 3.

Au milieu du xvie siècle, on enleva aux accusés le droit de réclamer le jury mixte dans les cas de trahison puis, en 1825, on rendit au jury ordinaire la connaissance de tous les procès civils, et enfin une loi récentes a fait disparaître, d'une façon absolue, l'institution du jury mixte. Mais, en même temps, le législateur a étendu le cercle dans lequel sont choisis les jurés, en décidant qu'ils peuvent être pris, non seulement parmi les citoyens anglais, mais encore parmi les étrangers, même non naturalisés, qui sont domiciliés, depuis dix ans au moins, en Angleterre °.

Quant aux conditions de cens, elle sont ainsi fixées: tout juré doit être propriétaire d'immeubles d'un revenu net de deux cent cinquante francs ou jouir d'un usufruit soit viager, soit constitué pour une durée de vingtun ans au moins, produisant un revenu net de cinq cents francs. Sont également inscrits sur les listes du

1. — « Sit modifias inquisitionis de eisdem inercatoribus etmedietns altéra de aliis le^alibus hominibus. »

Page 1