‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 358 sur 441 · LE JURY SPÉCIAL · texte numérisé non relu

LE JURY SPÉCIAL

nipotence du shériff, en faisant choisir ce jury par un fonctionnaire spécial, le maître de l'Office de la Couronne.

L'essai ne fut pas très heureux, et l'arbitraire de ce dernier agent fut aussi tyrannique que celui du shériff. Le législateur estima cependant qu'il y avait lieu d'étendre le nombre des cas dans lesquels le jury spécial pourrait fonctionner *, et, à partir de 1730, chacune des parties eut le droit, tant au civil qu'au criminel, d'en réclamer la formation.

Les abus furent nombreux et criants, les plaintes se multiplièrent et Bentham les résuma, dans un fameux pamphlet2; enfin une loi de 1825 intervint pour les faire cesser. Aux termes de ce statut, qui est encore actuellement en vigueur, tout individu accusé d'un acte ne constituant pas un cas de trahison ou de félonie peut demander à être jugé par un jury spécial et le juge peut lui accorder ou lui refuser cette faculté 3. Dans les affaires civiles, le demandeur a toujours le droit d'exiger que la cause soit soumise à un jury spécial; la même faculté appartient au défendeur, mais seulement dans les actions en replevin 4.

En fait, le jury spécial fonctionne très rarement au criminel et, comme les personnes aptes à en faire partie ne sont jamais convoquées pour siéger dans un jury commun, il en résulte que les accusés sont généralement jugés par les hommes les moins éclairés. « C'est une chose absurde, disait naguère un magistrat, sir G.

1. — Actes 3, Georges IL ch. 25 ;— 4, Georges II, ch. 7 ; —21, GeorgesII, ch. 18.

2. — The art of packing, as applied to spécial juries (1821).

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