Acte 15 et 10, Victoria, ch. 76, art
520 LE JURY
Bramwell, en s'adressant au grand jury du comté de Nottingham, que, clans les cas où la vie d'un homme est en jeu, on commence par enlever du jury les personnes les plus compétentes, après quoi l'on choisit, parmi les autres, celles qui doivent prononcer le jugement, tandis que, s'il s'agit d'une question de vente de cheval, qui porte sur une valeur de douze cents francs, on laisse de coté le résidu et Ton fait trancher la question par des personnes spécialement choisies. »
La seule différence qui existe entre le jury ordinaire et le jury spécial consiste dans les conditions requises pour être inscrit sur les listes de ce dernier. Sont considérées comme propres à remplir les fonctions de juré spécial, les personnes inscrites sur les listes générales du jury avec la qualification àïescjiiire ou avec un titre supérieur, et celles désignées comme exerçant la profession de banquier ou de négociant 4. A ces catégories établies par l'acte de Georges IV, une loi de 1870 2 a ajouté les habitants dont la maison est imposée à la taxe des pauvres ou à celle sur les maisons habitées, à raison d'un revenu de deux mille cinq cents francs, dans les villes ayant au moins vingt mille âmes, et de douze cent cinquante francs, dans toute autre ville, ou ceux qui occupent, en dehors d'une ville, soit un immeuble, autre qu'une ferme, imposé pour une valeur locativc de deux mille cinq cents francs, soit une ferme imposée à raison d'un revenu de sept mille cinq cents francs. Ces règles sont très vagues et prêtent beaucoup à l'arbitraire. D'un côté, la plupart des personnes qui ont