Acte 6, Georges IV, ch. 50, art
3. — Acte G, Georges IV, ch. 50, art. 23. A Londres, on convoque trente jurés spéciaux pour chaque audience (acte 33 et 35, Victoria, ch. 77, art. 16.)
LE J IIU Y SPÉCIAL
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le cas où, par suite de ces récusations ou d'une autre circonstance, le nombre des jurés est insuffisant, on appelle, pour le compléter, des jurés ordinaires l.
En réalité, les choses se passent plus simplement. Le sheriff dresse un panel de jurés spéciaux, en même temps qu'un panel de jurés ordinaires 2, et l'on applique les dispositions de la loi, suivant laquelle le jury spécial qui a siégé, dans une affaire, peut être chargé d'en juger une ou plusieurs autres à la suite, si les parties sont d'accord pour y consentir. Il est vrai que tout juré spécial qui a pris part à un jugement a le droit de demander à être exempté pendant le reste de la session 3, mais il est rare qu'on invoque cette dispense.
Celle des parties qui a réclamé la formation d'un jury spécial est tenue d'en payer les frais, sauf dans les cas où, le verdict étant en sa faveur, le juge déclare que la cause était de telle nature qu'il convenait de la faire ainsi juger 4.
Chacun des jurés spéciaux appelés à siéger dans une affaire a droit aune indemnité, dontle juge fixe le montant, et qui ne peut excéder vingt-six francs cinquante