LE GRAND JURY
ou ses agents prennent à peu près qui bon leur semble et, comme l'enquête doit être faite rapidement et qu'il est nécessaire de convoquer à bref délai, ils cboisissent, de préférence, les personnes qui résident dans le voisinage de l'endroit où doit avoir lieu la réunion. Le nombre des jurés n'est pas fixé, il faut seulement qu'il soit supérieur à douze, car le verdict doit être nécessairement rendu de l'avis unanime de douze jurés.
Quant au jury d'expropriation, il est formé dans les mêmes conditions que le jury spécial. En général, on dresse une- liste de quarante-huit noms; chacune des parties intéressées en raye douze et l'on convoque les vingt-quatre autres1. Il est assez souvent difficile de former un jury complet : la loi exige le concours de vingt jurés, mais il y a souvent bien des absents, et il faut, pour arriver au chiffre légal, prendre des taies, parmi les jurés communs.
Les jurés reçoivent une indemnité de vingt-six francs cinquante centimes, qui est doublée lorsqu'ils se rendent sur les lieux. On comprend qu'ils éprouvent toujours le besoin de faire cette petite promenade, d'autant plus qu'on les voiture gratuitement et que les Compagnies de chemins de fer, qui font la plupart des expropriations, ne croient pas nuire à l'impartialité des jurés en leur offrant un lunch plantureux2.
Telle est l'organisation actuelle du jury ; elle donne évidemment lieu à maintes critiques, dont le législateur tiendra compte un jour. Les changements se feront
1. — Report from selecl committee on juriez, 1868. Evidence 2671.