I. — LES JURISCONSULTES DE LA COURONNE
L'idée du ministère public, telle qu'on l'entend en France, est absolument inconnue en Angleterre. Il est vrai qu'en vertu des fictions légales tous les crimes sont censés commis contre le Souverain et contre sa paix et que toute poursuite est intentée au nom de la Reine. Les formules mêmes usitées, depuis le premier moment de l'instance jusqu'au jugement, l'intitulé de la causeet du dossier (brief) remis à l'avocat [the Queen v. Maybrick), la proclamation du crieur, le texte enfin des documents officiels, tout semble indiquer qu'il en est ainsi.
Ces apparences sont trompeuses. Théoriquement^une action criminelle est engagée, comme un procès civil,
1. — Austin, dans son Traité de jurisprudence, dit: « Une offense poursuivie à la requête de la personne lésée ou de ses représentants est un tort civil; une offense poursuivie par le Souverain ou par ses subordonnés est un crime. »
LES AGENTS DES POURSUITES
par un citoyen lésé contre celui dont il croit avoir à se plaindre. Le système anglais est si différent du nôtre et de celui de la plupart des autres pays qu'il est nécessaire d'insister sur ce point. « Un procès de haute trahison intenté, ex of/icio, par Yattorney général, dit un éminent auteur, ne diffère légalement, sur aucun point, des poursuites dirigées par un maître contre son domestique, qui lui a volé une demi-couronne... Dans lesprocès d'État les plus importants, Yattorney général remplit exactement les mêmes fonctions étales mêmes pouvoirs que le dernier des avocats poursuivant l'auteur d'un minime larcin devant une cour de sessions trimestrielles 1 . »
Il est bonde rappeler également qu'il n'y a, devant les tribunaux civils, aucune sorte de ministère public. C'est seulement en matière criminelle que les poursuites sont, en certains cas, dirigées par des représentants plus ou moins directs de l'action publique. L'organisation de la police, l'intervention plus active des autorités locales représentées par les greffiers de paix, enfin la création du poste de directeur des poursuites publiques ont fini par assurer le moyen de traduire régulièrement en justice les auteurs de crimes ou de délits. C'est, d'ailleurs, à peuprès exclusivement par l'usage que s'est constitué, d'une façon insensible et presque spontanée, le système actuel, dont aucune loi n'a organisé l'ensemble.
Les poursuites criminelles peuvent être intentées ou sont intentées, en fait : 1° par les jurisconsultes de la Couronne; 2° par le directeur des poursuites publiques; 3° par les coroners ; 4° par les greffiers de paix ;
1. — Sir J. Stephen, History of criminal law, vol. I, ch. xiv.
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5° par les associations on par les particuliers; (>° par la police.
XJ attorney général et le solicitor général sont les deux jurisconsultes de la Couronne et les conseillers légaux du Gouvernement.
L'origine des fonctions à' attorney général est inconnue, mais il est à peu près certain qu'elle est aussi ancienne que celle des cours de justice et que le Souverain a eu, de tout temps, un représentant devant les tribunaux. Le titre lui-même n'avait, autrefois, qu'un sens très ordinaire et certains particuliers avaient des attorneys généraux 4. Quoi qu'il en soit, le plus ancien attorney général, dont on ait conservé le nom, était en fonctions en 1277 et l'on voit, d'autre part, que jusqu'au xvne siècle cet agent n'étaitpasconsidéré comme le premier jurisconsulte excédait le pas aux serjeants du Roi. Quelquefois, les deux titres étaient portés par la même personne : Foss cite, sous Edouard Ier, un personnage qui était à la fois attorney du Roi et serjeant du Roi et, sous Edouard III, deux représentants delà Couronne portaient ce titre : leur traitement était alors de dix livres sterling. Plus tard, au lieu de donner un traitement, les Souverains vendirent la charge et Yclvcrton paya à Jacques Ier une somme de cent mille francs, pour obtenir le titre attorney général.
Que les temps sont changés !
Les fonctions de solicitor général existent depuis une
1 . — Voir statut de Westminster, 13, Edouard Ier, ch. 10. Plus tard, Shakspeare parlant de Bolingbroke, dans Richard II, fait dire à York :
By his attorney gênerai to sue His livcry. ..
LES AGENTS DES POURSUITES
époque beaucoup plus récente que celles d: attorney général; la première trace que l'on en trouve date du règne d'Ëdouard IV. Celui qui les occupe est l'assistant et, en quelque sorte, le substitut de Y attorney général, qu'il peut remplacer en toute occasion et dont il a une sorte de droit à réclamer la succession, lorsque une circonstance, autre qu'un cbangement de Cabinet, rend le poste vacant l.
Les deux jurisconsultes de la Couronne sont les avocats consultants et quelquefois plaidants du Gouvernement.
Ils sont ebargés de diriger les poursuites intentées par ordre du Gouvernement ou du Parlement et de défendre, en certains cas, les fonctionnaires publics ou les agents des deux Cbambres, assignés en raison d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
Us sont nommés, par lettres patentes du Souverain, sur la présentation du premier ministre, qui prend l'avis du lord haut Chancelier ; ils se retirent nécessairement avec le Cabinet auquel ils doivent leur nomination 2.
Georges III a posé, en 1788, la règle, uniformément suivie depuis cette époque, que l'attorney général et le solicitor général aussi bien que les juges, s'ils n'ont pas, par droit de naissance, la qualification à'Itonourah/p. doivent recevoir le titre de chevalier (faiight). On leur confère également, s'ils n'en sont pas déjà investis, le grade de conseil de la Reine 3.
1. — Report from select commillee on officiai salaries, 1S5Û.
2. — Dans la séance du 2 mai 1872. V attorney général, répondant à M. Fawcett, faisait remarquer que, depuis la mort de Georges IV, lu moyenne du temps pendant lequel ses prédécesseurs étaient restés eu fonctions excédait à peine deux ans.
3. — Campbell, Lioes of ihe Chançellors, vol. V, pp. 403 et oOi.