LES JURISCONSULTES DE LA COURONNE
En réalité, Y attorney général et le solicitor général, sont toujours choisis parmi les plus éminents avocats appartenant au parti de la majorité, qui ont réussi à obtenir un siège au Parlement. Cette dernière condition est absolument de rigueur *, les jurisconsultes de la Couronne étant les représentants officiels du Gouvernement à la Chambre des communes. Tous deux conservent, d'ailleurs, leur cabinet d'avocatet continuent, pendant toute la durée de leurs fonctions, à plaider pour les particuliers 2. Leur labeur estdoncimmense, mais leurs profits sont en proportion. Cependant, leurs émoluments ont été réduits. par une minute de la Trésorerie du 14 décembre 1871, qui remplace les droits naguère perçus directement 3, par un traitement fixe de cent soixante-seize mille francs pour X attorney général et de cent cinquante-un mille francs pour le solicitor général 4. Ce n'est pas tout : chacun des jurisconsultes reçoit, lorsqu'il est appelé à paraître devant une cour de justice, au nom du Gouvernement, des honoraires, dont
1. — C'est ainsi, par exemple, qu'un avocat éminent, Sir Horace Davey, qui était, en 1896, solicitor général dans le Cabinet libéral, n'ayant pas été réélu en 1892, n'a pu reprendre ces fonctions dans le nouveau Cabinet de M. Gladstone.
2. — La Chambre des communes a récemment discuté la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'interdire aux jurisconsultes de la Couronne de conserver ainsi leur clientèle. Un ancien attorney général a lui-même appuyé la proposition, mais la question n'a pas été tranchée et le statu quo a été maintenu. (Séance du 13 novembre 1888.)
11 n'est pas une année sans que le môme sujet donne lieu à une discussion, notamment lors du vote du budget de la justice.
3. — Les émoluments de V attorney général atteignaient, avant 187] un total de 280 000 francs environ.
4. — Ce traitement s'applique à ce que l'on nomme les affaires non contentieuses,- c'est-à-dire aux consultations données au Gouvernement. Le nombre de ces consultations varie entre 350 et 400. (Exactement 315 en 1884, 405 en 1885, 300 en 1886, etc.)
LES AGENTS DES POURSUITES
le montant dépasse généralement cent vingt-cinq mille francs pour le premier et soixante-quinze mille francs pour le second. Un document parlementaire récemment publié montre que, de 1887 à 1891, les émoluments de Y attorney général, en y ajoutant les honoraires pour les affaires contentieuses, ont varié entre deux cent trente-un mille et trois cent vingt-huit mille francs, ceux du solicitor général entre deux cent trois mille et deux cent soixante-dix-huit mille francs. Si l'on tient compte du prestige qui s'attache à ces fonctions et qui attire nécessairement une nombreuse et riche clientèle, on peut se faire une idée des sommes que gagnent annuellement les heureux titulaires de ces deux grandes charges.
JJ attorney général est le représentant officiel de la Couronne, dans toutes les affaires où les intérêts de l'État sont en jeu. Il est le conseil du Gouvernement, notamment pour les traités et autres questions internationales; il est également celui du Parlement, ainsi que de toutes les administrations de l'État; il est le supérieur hiérarchique du directeur des poursuites publiques et c'est lui qui désigne les avocats chargés de soutenir les accusations criminelles devant le jury, dans les cas où le Gouvernement croit devoir intervenir.
Très rares sont les cas dans lesquels les poursuites sont intentées ex offïcio par Y attorney général. C'est seulement lorsqu'il s'agit de crimes contre la sûreté de l'État, ou présentant, à un point de vue quelconque, une importance exceptionnelle, que le premier jurisconsulte de la Couronne intervient directement pour exercer cette partie de ses attributions. C'est au